Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417899
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle qui avait été adressé à M. X..., résidant au Liban, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), le 9 juin 1998, a été rempli le 10 septembre 1998 et déposé à la caisse par un tiers, le 31 mai 1999 ; Attendu que l'arrêt énonce que par lettre du 19 juin 1998, M. X... avait transmis diverses pièces à la caisse et demandé une pension de retraite, la circonstance qu'il ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvant avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de cette demande par l'organisme social et qu'il y avait lieu en conséquence de fixer au 1er juillet 1998 le point de départ de la pension de retraite personnelle de l'assuré ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle qui avait été adressé à M. X..., résidant au Liban, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), le 9 juin 1998, a été rempli le 10 septembre 1998 et déposé à la caisse par un tiers, le 31 mai 1999 ; Attendu que l'arrêt énonce que par lettre du 19 juin 1998, M. X... avait transmis diverses pièces à la caisse et demandé une pension de retraite, la circonstance qu'il ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvant avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de cette demande par l'organisme social et qu'il y avait lieu en conséquence de fixer au 1er juillet 1998 le point de départ de la pension de retraite personnelle de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724afcd58014677417899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel