Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2006
- ECLI
- 613724afcd580146774178aa
- Date
- 18 octobre 2006
- Condamnation
- 271 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 avril 1993 en qualité de conducteur routier international selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par lettre en date du 2 janvier 1996, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que, dans son calcul visant à déterminer les sommes dues au titre de ces heures supplémentaires, l'expert avait, à juste titre, déduit du salaire mensuel que M. X... aurait dû percevoir, le montant de son salaire brut, primes de qualité et d'activité comprises, dès lors que ces primes faisaient partie intégrante de la rémunération du salarié et constituaient un élément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en qu'il a réformé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2712,48 euros au titre des heures supplémentaires, d'une somme de 1 963,50 euros au titre du repos compensateur et d'une somme de 467, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société STS Noël Vromman aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2006
Référence
613724afcd580146774178aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA