Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724afcd580146774178ac
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au crédit-bailleur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que la société UFB locabail a conclu avec la société Secari en septembre 1989 deux contrats de crédit-bail d'un montant total de 460 000 francs, puis en juin 1992, trois contrats de crédit-bail d'un montant total de 753 000 francs, ces derniers n'ayant jamais pu être honorés par la société Secari, ne pouvait écarter toute faute de la société UFB locabail sur la seule considération du chiffre d'affaires de la société Secari en 1992 et sur l'absence d'incidents antérieurement, sans s'expliquer sur les circonstances qui l'avaient conduite à ne pouvoir payer aucun des loyers des contrats de 1992 et rechercher si la société UFB locabail n'aurait pas dû connaître l'origine de ces difficultés avant de souscrire lesdits contrats ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 31 mars 2003), qu'aux termes de cinq contrats de crédit-bail conclus pour deux d'entre eux en 1989 et les trois autres en juin 1992, la société BNP Paribas lease group, anciennement dénommée UFB locabail (le crédit-bailleur) a donné en location à la société Secari divers matériels roulants ; qu'à la suite d'impayés, le crédit-bailleur a résilié les contrats à compter du 6 octobre 1992, puis a fait assigner la société et les cautions en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au crédit-bailleur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que la société UFB locabail a conclu avec la société Secari en septembre 1989 deux contrats de crédit-bail d'un montant total de 460 000 francs, puis en juin 1992, trois contrats de crédit-bail d'un montant total de 753 000 francs, ces derniers n'ayant jamais pu être honorés par la société Secari, ne pouvait écarter toute faute de la société UFB locabail sur la seule considération du chiffre d'affaires de la société Secari en 1992 et sur l'absence d'incidents antérieurement, sans s'expliquer sur les circonstances qui l'avaient conduite à ne pouvoir payer aucun des loyers des contrats de 1992 et rechercher si la société UFB locabail n'aurait pas dû connaître l'origine de ces difficultés avant de souscrire lesdits contrats ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'est pas établi que le crédit-bailleur, en proposant à la société Secari trois nouveaux financements en juin 1992, ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'il n'est pas contesté d'un côté, que lors de la souscription de ces trois contrats, la société Secari avait régulièrement réglé les échéances aux deux premiers contrats souscrits en 1989, de l'autre, que le chiffre d'affaires était en 1992 en forte progression ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté que la sanction de l'inexécution du contrat ne se limitait pas aux seules pénalités stricto sensu, ne pouvait de la sorte statuer sans rechercher si l'ensemble des sanctions stipulées n'étaient pas excessives au sens de l'article 1152 du code civil ; qu'en cet état elle a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel qui relève à l'appui de sa décision qu'il ne lui apparaissait pas que l'avantage procuré au créancier par l'exécution partielle des deux premiers contrats de crédit-bail permettait de réduire la dette de manière aussi drastique que l'avait fait le premier juge, de rechercher si cette exécution partielle ne justifiait pas néanmoins la réduction de ces pénalités ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas lease group ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724afcd580146774178ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel