Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724afcd580146774178ad
- Date
- 13 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 1993, la société Somebat, devenue la société Someclim puis la société Forclim Sud-Ouest, a commandé à la société Efri une centrale de production d'eau glacée ; qu'après livraison intervenue au mois de juillet suivant, la Somebat a refusé de payer le solde du prix, invoquant le non-respect des délais et de nombreux dysfonctionnements ; Attendu que, pour condamner la société Someclim à payer une certaine somme à la société Efri, l'arrêt retient que si la réalité des dysfonctionnements n'est pas contestée, force est de constater qu'aucune expertise contradictoire n'a été réalisée ni n'a été demandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Someclim avait régulièrement versé aux débats un rapport d'expertise amiable dont le contenu avait été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Forclim Sud-Ouest de son désistement envers la société Froid climatisation techniques ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 1993, la société Somebat, devenue la société Someclim puis la société Forclim Sud-Ouest, a commandé à la société Efri une centrale de production d'eau glacée ; qu'après livraison intervenue au mois de juillet suivant, la Somebat a refusé de payer le solde du prix, invoquant le non-respect des délais et de nombreux dysfonctionnements ; Attendu que, pour condamner la société Someclim à payer une certaine somme à la société Efri, l'arrêt retient que si la réalité des dysfonctionnements n'est pas contestée, force est de constater qu'aucune expertise contradictoire n'a été réalisée ni n'a été demandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Someclim avait régulièrement versé aux débats un rapport d'expertise amiable dont le contenu avait été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Efri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724afcd580146774178ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel