Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178b3
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 28 avril 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de complément de congés payés supplémentaires relatifs à des ponts et d'indemnités de formation professionnelle alors, selon le moyen ; 1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société SVP, si la part fixe de la rémunération qui correspondait à un forfait minimum garanti mensuel déterminé, indépendamment de toute durée du travail, était la seule pouvant être versée pour les jours de congés payés octroyés à l'occasion de certains jours fériés par l'employeur à M. X..., dans la mesure où, n'étant astreint à aucun horaire fixe, il était impossible de déterminer l'incidence de telles journées sur une éventuelle perte de rémunération, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 177 de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1988 et 1er de l'accord de salaire commercial en date du 11 octobre 2000, ensemble l'avenant au contrat de travail de M. X... ; 2 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit, de sorte qu'en considérant que la société SVP avait manifestement enfreint la note du 20 décembre 1990 qui n'aurait jamais été remise en cause, quand bien même il ressortait tant de l'accord de salaire commercial du 11 octobre 2000 et de l'avenant au contrat de travail de M. X... que la note du 20 décembre 1990 avait été remise en cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé lesdits documents et partant violant l'article 1134 du code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SVP (p. 5, 2 et s.) faisant valoir que la note du 20 décembre 1990 n'était pas reprise dans l'accord de salaire commercial spécifique aux VRP de la société en date du 11 octobre 2000, de sorte que le fixe, qui avait augmenté de façon significative, incluait de façon évidente les actions de formation, et qu'en tout état de cause cette note n'était applicable qu'aux actions de formation faisant l'objet d'une convention avec un organisme habilité et ne pouvait manifestement concerner la formation effectuée les 16, 17 et 18 avril 2003 (ibid p. 5, 2 et s.), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément des indemnités conventionnelles pour les arrêts maladie des années 1999, 2000 et 2001 alors, selon le moyen : 1 ) que M. X... ayant demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de maladie par inclusion dans l'assiette de ces indemnités des heures de délégation qui lui avaient été payées pendant la période de référence, en sa qualité de représentant du personnel, le conseil de prud'hommes en statuant sur une demande en paiement d'heures de délégation pendant les arrêts maladie, a dénaturé les termes du litige ; 2 / que les heures de délégation payées pendant la période de référence, qui constituent une rémunération, doivent être incluses dans la base de calcul des indemnités conventionnelles de maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1621 de l'accord d'entreprise du 29 octobre 1988 et les articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Jean-Marie X... a été engagé par la société SVP le 1er janvier 1982 en qualité de délégué commercial avec statut de VRP ; que sa rémunération était composée d'une part fixe ainsi que d'une part variable en fonction du chiffre d'affaires généré ; qu'il exerçait par ailleurs les mandats de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et bénéficiait à ce titre de 35 heures de délégation ; qu'il a saisi la juridiction de diverses demandes ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 28 avril 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de complément de congés payés supplémentaires relatifs à des ponts et d'indemnités de formation professionnelle alors, selon le moyen ; 1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société SVP, si la part fixe de la rémunération qui correspondait à un forfait minimum garanti mensuel déterminé, indépendamment de toute durée du travail, était la seule pouvant être versée pour les jours de congés payés octroyés à l'occasion de certains jours fériés par l'employeur à M. X..., dans la mesure où, n'étant astreint à aucun horaire fixe, il était impossible de déterminer l'incidence de telles journées sur une éventuelle perte de rémunération, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 177 de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1988 et 1er de l'accord de salaire commercial en date du 11 octobre 2000, ensemble l'avenant au contrat de travail de M. X... ; 2 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit, de sorte qu'en considérant que la société SVP avait manifestement enfreint la note du 20 décembre 1990 qui n'aurait jamais été remise en cause, quand bien même il ressortait tant de l'accord de salaire commercial du 11 octobre 2000 et de l'avenant au contrat de travail de M. X... que la note du 20 décembre 1990 avait été remise en cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé lesdits documents et partant violant l'article 1134 du code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SVP (p. 5, 2 et s.) faisant valoir que la note du 20 décembre 1990 n'était pas reprise dans l'accord de salaire commercial spécifique aux VRP de la société en date du 11 octobre 2000, de sorte que le fixe, qui avait augmenté de façon significative, incluait de façon évidente les actions de formation, et qu'en tout état de cause cette note n'était applicable qu'aux actions de formation faisant l'objet d'une convention avec un organisme habilité et ne pouvait manifestement concerner la formation effectuée les 16, 17 et 18 avril 2003 (ibid p. 5, 2 et s.), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas dénaturé les documents produits, a exactement décidé que les jours de congés supplémentaires accordés par l'entreprise et les actions de formation professionnelle devaient être rémunérés sur la base de la rémunération intégrale du délégué commercial ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément des indemnités conventionnelles pour les arrêts maladie des années 1999, 2000 et 2001 alors, selon le moyen : 1 ) que M. X... ayant demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de maladie par inclusion dans l'assiette de ces indemnités des heures de délégation qui lui avaient été payées pendant la période de référence, en sa qualité de représentant du personnel, le conseil de prud'hommes en statuant sur une demande en paiement d'heures de délégation pendant les arrêts maladie, a dénaturé les termes du litige ; 2 / que les heures de délégation payées pendant la période de référence, qui constituent une rémunération, doivent être incluses dans la base de calcul des indemnités conventionnelles de maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1621 de l'accord d'entreprise du 29 octobre 1988 et les articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 1621 de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1988, en cas de maladie, la société complète les prestations journalières versées par la sécurité sociale, en vue de maintenir au collaborateur son salaire intégral ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a relevé que le salarié ne justifiait pas de l'exécution d'heures de délégation durant ses arrêts pour cause de maladie, a fait une exacte application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SVP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b0cd580146774178b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel