Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178b4
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième et le troisième moyen réunis : Attendu que les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mars 2005) de les avoir solidairement condamnées au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2003, et de dommages-intérêts pour rétention abusive de salaires et pour préjudices moral et matériel subis, ainsi qu'à procéder à la refonte des bulletins de salaire sur cette période en tenant compte des taux d'intéressement fixés par l'article 6-2 de l'accord du 8 avril 1994 et à appliquer à compter de la décision du conseil de prud'hommes cet intéressement prévu par le contrat de travail du 2 mai 1996, alors, selon le deuxième moyen : 1 / que lorsque la structure de la rémunération est fixée par la convention collective ou un accord d'entreprise, la modification de cette structure salariale qui résulte de la substitution de nouvelles dispositions conventionnelles aux précédentes s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la partie variable de la rémunération de Mme X... était fixée non pas par son contrat de travail du 2 mai 1996 mais par le paragraphe 6.2 de l'accord collectif du 8 avril 1994 ; que les exposantes justifiaient de ce que ces modalités de rémunération variable avaient été modifiées pour les salariés affectés dans des multiplexes, par l'article 3, section III, de l'avenant n° 2 du 12 juin 1998 ; qu'en décidant néanmoins qu'en appliquant ces nouvelles modalités de rémunération variable à Mme X... à compter du 1er juillet 1999, suite à sa mutation volontaire dans un multiplexe, la société Europalaces avait modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, lorsque la modification résultant de la négociation collective s'imposait à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du code du travail ; 2 / que ni en ses articles 7, 30, 33, 38, 40 et 41, ni en aucune autre de ses dispositions, la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 ne définit impérativement les modalités de rémunération variable des salariés hôtes et hôtesses affectés dans des multiplexes ; qu'il en résulte que l'article 3 de la section III de l'avenant n° 2 du 12 juin 1998 en ce qu'il prévoit le versement aux hôtes et hôtesses de multiplexes d' "un pourcentage de 5 % sur le produit des ventes de l'ensemble des hôtes et hôtesses et réparti entre tous au prorata du temps de présence effectif, jours de repos compris" ainsi que le versement à chacun d'entre eux "d'un pourcentage de 0,5 % sur le chiffre d'affaires mensuel de ventes confiseries au prorata du temps de présence effectif, jour de repos compris, plafonné à 1500 francs" n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; et selon le troisième moyen, "que les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que dès avant la mutation, à compter du 1er juillet 1999, de Mme X... au multiplexe de Montivilliers, ses bulletins de paie ne faisaient pas mention des taux de commissionnement, ceux-ci comportant seulement deux rubriques relatives à la rémunération variable, intitulée "Ventes salles de comptoir" et "% complément confiserie " (conclusions d'appel des exposantes p. 14) ; qu'elles en déduisaient qu'il n'y avait dès lors pas lieu de les condamner à indiquer sur les bulletins de salaires de la salariée depuis le 1er juillet 1999 les taux de commissionnement à 12, 18 et 1 % avec application du plafonnement de 50 % du salaire fixe ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Gaumont cinéma qui avait racheté le cinéma Le Havrais le 2 mai 1996 a, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, repris le contrat de travail de Mme X..., hôtesse d'accueil employée par ce dernier et régi par un accord d'entreprise du 8 avril 1994 ; que par lettre du même jour la société Gaumont a confirmé les termes du contrat de travail de l'intéressée et notamment la perception en plus du salaire de base de l'intéressement prévu par l'article 6-2 de cet accord ; qu'un avenant du 12 juin 1998 à l'accord d'entreprise a modifié les base de calcul de l'intéressement pour les salariés travaillant dans les salles multiplexes ; que la salarié a été mutée à compter du 6 juillet 1999 au cinéma multiplexe Gaumont Montivilliers ; que par lettre datée du 1er juillet 1999, reçue fin juillet, un avenant au contrat de travail a été proposé à la salariée fixant les modalités de l'intéressement sur les ventes conformément à ce dernier accord que l'intéressée a refusé de signer ; que la salariée a réitéré son refus par diverses lettres de 1999 et 2000 en alléguant une diminution de sa rémunération ; que le 27 juin 2001, la société Gaumont a cédé sa branche cinématographique à la société Pathé Palace, devenue la société Europalaces, qui a donné le fonds de commerce de la salle multiplexe en location gérance à sa filiale Europalaces Le Havre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième et le troisième moyen réunis : Attendu que les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mars 2005) de les avoir solidairement condamnées au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2003, et de dommages-intérêts pour rétention abusive de salaires et pour préjudices moral et matériel subis, ainsi qu'à procéder à la refonte des bulletins de salaire sur cette période en tenant compte des taux d'intéressement fixés par l'article 6-2 de l'accord du 8 avril 1994 et à appliquer à compter de la décision du conseil de prud'hommes cet intéressement prévu par le contrat de travail du 2 mai 1996, alors, selon le deuxième moyen : 1 / que lorsque la structure de la rémunération est fixée par la convention collective ou un accord d'entreprise, la modification de cette structure salariale qui résulte de la substitution de nouvelles dispositions conventionnelles aux précédentes s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la partie variable de la rémunération de Mme X... était fixée non pas par son contrat de travail du 2 mai 1996 mais par le paragraphe 6.2 de l'accord collectif du 8 avril 1994 ; que les exposantes justifiaient de ce que ces modalités de rémunération variable avaient été modifiées pour les salariés affectés dans des multiplexes, par l'article 3, section III, de l'avenant n° 2 du 12 juin 1998 ; qu'en décidant néanmoins qu'en appliquant ces nouvelles modalités de rémunération variable à Mme X... à compter du 1er juillet 1999, suite à sa mutation volontaire dans un multiplexe, la société Europalaces avait modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, lorsque la modification résultant de la négociation collective s'imposait à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du code du travail ; 2 / que ni en ses articles 7, 30, 33, 38, 40 et 41, ni en aucune autre de ses dispositions, la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 ne définit impérativement les modalités de rémunération variable des salariés hôtes et hôtesses affectés dans des multiplexes ; qu'il en résulte que l'article 3 de la section III de l'avenant n° 2 du 12 juin 1998 en ce qu'il prévoit le versement aux hôtes et hôtesses de multiplexes d' "un pourcentage de 5 % sur le produit des ventes de l'ensemble des hôtes et hôtesses et réparti entre tous au prorata du temps de présence effectif, jours de repos compris" ainsi que le versement à chacun d'entre eux "d'un pourcentage de 0,5 % sur le chiffre d'affaires mensuel de ventes confiseries au prorata du temps de présence effectif, jour de repos compris, plafonné à 1500 francs" n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; et selon le troisième moyen, "que les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que dès avant la mutation, à compter du 1er juillet 1999, de Mme X... au multiplexe de Montivilliers, ses bulletins de paie ne faisaient pas mention des taux de commissionnement, ceux-ci comportant seulement deux rubriques relatives à la rémunération variable, intitulée "Ventes salles de comptoir" et "% complément confiserie " (conclusions d'appel des exposantes p. 14) ; qu'elles en déduisaient qu'il n'y avait dès lors pas lieu de les condamner à indiquer sur les bulletins de salaires de la salariée depuis le 1er juillet 1999 les taux de commissionnement à 12, 18 et 1 % avec application du plafonnement de 50 % du salaire fixe ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié et que seules ses dispositions plus favorables peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a estimé que la rémunération variable était fixée par le contrat de travail, et qui a constaté que l'employeur avait, sans l'accord de la salariée, fait application des dispositions de l'accord d'entreprise du 12 juin 1998 qui était moins favorable, a exactement décidé que les modalités de rémunération variable résultant de cet accord n'étaient pas applicables à la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour a relevé que l'employeur avait versé une rémunération variable à la salariée inférieure à celle qui lui était due ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'employeur était tenu de délivrer des bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, elle a motivé sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b0cd580146774178b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel