Cour de Cassation · soc — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178b8
- Date
- 20 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur de Mme X... était la société Dentelle Sophie Hallette, d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Dentelle Sophie Hallette à payer diverses sommes et d'avoir ordonné le remboursement par la société Holesco aux ASSEDIC concernées des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d' indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu' une société holding dépourvue d'activité de production peut être employeur d'un salarié, même si ce dernier accomplit son travail au sein d'une de ses filiales ; qu' en se bornant, pour dire que l'employeur de Mme X... était la société Dentelle Sophie Hallette, filiale de la société Holesco, et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par cette dernière, à énoncer que "les reproches faits à la salariée concernent exclusivement son emploi d'ingénieur en production, emploi qui ne peut s'exercer au sein de la société Holesco qui n'est qu' une société holding dépourvue de tout personnel et d' activité de production", la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant et violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu' une société holding et une de ses filiales peuvent être co-employeurs d' un même salarié, et dans ce cas le licenciement prononcé par l' une des sociétés est réputé prononcé par toutes ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur de Mme X... était la société Dentelle Sophie Hallette, filiale de la société Holesco, et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par cette dernière, à énoncer que "les reproches faits à la salariée concernent exclusivement son emploi d'ingénieur en production, emploi qui ne peut s' exercer au sein de la société Holesco qui n 'est qu 'une société holding dépourvue de tout personnel et dactivité de production", sans constater que la société Dentelle Sophie Hallette était la seule détentrice du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à légard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; le juge doit donc, abstraction faite de la qualification juridique donnée par l'employeur aux faits qu'il invoque, rechercher si ceux ci constituent une faute justifiant le licenciement ; en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait un certain de nombre de faits fautifs (propos déplacés, attitude vexatoire, abus de pouvoir), que l'employeur qualifiait de harcèlement moral ; en se bornant à affirmer que "les diverses attestations versées aux débats sont imprécises et ne permettent pas de caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ", sans rechercher si les éléments de preuve produits n'établissaient pas, à défaut d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'existence d' un comportement fautif justifiant le licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-2, et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur en production par la société Dentelle Sophie Hallette représentée par M. Y... , filiale de la société Holesco, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1998 ; que le 1er septembre 1999 le contrat de travail a été transféré à la société Holesco qui lui a payé son salaire et établi ses fiches de paye, la salariée continuant à effectuer son travail au sein de la société Dentelle Sophie Hallette ; que le 29 octobre 2002 la salariée a été licenciée pour harcèlement moral à l'égard du personnel placé sous sa responsabilité et insuffisance professionnelle dans sa capacité de commander ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur de Mme X... était la société Dentelle Sophie Hallette, d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Dentelle Sophie Hallette à payer diverses sommes et d'avoir ordonné le remboursement par la société Holesco aux ASSEDIC concernées des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d' indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu' une société holding dépourvue d'activité de production peut être employeur d'un salarié, même si ce dernier accomplit son travail au sein d'une de ses filiales ; qu' en se bornant, pour dire que l'employeur de Mme X... était la société Dentelle Sophie Hallette, filiale de la société Holesco, et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par cette dernière, à énoncer que "les reproches faits à la salariée concernent exclusivement son emploi d'ingénieur en production, emploi qui ne peut s'exercer au sein de la société Holesco qui n'est qu' une société holding dépourvue de tout personnel et d' activité de production", la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant et violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu' une société holding et une de ses filiales peuvent être co-employeurs d' un même salarié, et dans ce cas le licenciement prononcé par l' une des sociétés est réputé prononcé par toutes ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur de Mme X... était la société Dentelle Sophie Hallette, filiale de la société Holesco, et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par cette dernière, à énoncer que "les reproches faits à la salariée concernent exclusivement son emploi d'ingénieur en production, emploi qui ne peut s' exercer au sein de la société Holesco qui n 'est qu 'une société holding dépourvue de tout personnel et dactivité de production", sans constater que la société Dentelle Sophie Hallette était la seule détentrice du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à légard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; le juge doit donc, abstraction faite de la qualification juridique donnée par l'employeur aux faits qu'il invoque, rechercher si ceux ci constituent une faute justifiant le licenciement ; en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait un certain de nombre de faits fautifs (propos déplacés, attitude vexatoire, abus de pouvoir), que l'employeur qualifiait de harcèlement moral ; en se bornant à affirmer que "les diverses attestations versées aux débats sont imprécises et ne permettent pas de caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ", sans rechercher si les éléments de preuve produits n'établissaient pas, à défaut d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'existence d' un comportement fautif justifiant le licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-2, et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée, qui avait été engagée par la société Sophie Hallette, était toujours sous la subordination de cette société malgré la prise en charge et la gestion de son salaire par la société Holesco ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles, elle en a déduit que le licenciement qui avait été prononcé par une société qui n'en avait pas la capacité ni le pouvoir était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir décidé que l'employeur était la société Sophie Hallette, la cour d'appel a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait ordonné le remboursement par la société Holesco aux ASSEDIC concernées des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives à la condamnation envers l'ASSEDIC de la société Holesco, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b0cd580146774178b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel