Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178bc
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 70 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de contribution aux charges du mariage et constaté qu'elle n'avait pas formulé de demande de prestation compensatoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1076-1 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu qu'un juge aux affaires familiales a débouté M. X... de sa demande en divorce et l'a condamné à payer à son épouse une somme mensuelle de 700 euros à titre de contribution aux charges du mariage ; que sur appel de son mari, Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement sauf à augmenter le montant de la contribution aux charges du mariage ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de contribution aux charges du mariage et constaté qu'elle n'avait pas formulé de demande de prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel