Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178be
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assuré selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC ), M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Socab, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 21 octobre 1992 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le maître de l'ouvrage a fait assigner la société Bâtiment construction (SBC), venant aux droits de la société Socab, et la société AMC, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assuré selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC ), M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Socab, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 21 octobre 1992 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le maître de l'ouvrage a fait assigner la société Bâtiment construction (SBC), venant aux droits de la société Socab, et la société AMC, en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à l'encontre de la société AMC, l'arrêt retient qu'en sa qualité d'assuré selon une police "dommages-ouvrage", il était soumis à la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, et qu'ayant laissé s'écouler un délai de 5 ans avant de saisir son assureur sans effectuer aucun acte interruptif, sa demande était prescrite ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, le tribunal ayant pris acte de l'intervention volontaire de la société AMC, assureur en garantie décennale de la société Socab, il n'avait pas la qualité d'assuré de la société AMC qui était l'assureur du constructeur, la cour d appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande contre la société AMC, l'arrêt rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et la société AMC gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bâtiment construction la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AMC gestion à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel