Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178bf
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 26 février 2003, pourvoi n° 01-15.031), que M. X..., propriétaire des murs d'un hôtel, a fait délivrer au locataire, la société Hôtel la Brunière, un congé avec offre d'indemnité d'éviction, le 10 septembre 1979 ; que cette indemnité a été fixée par jugement du 23 février 1983 et a été réglée en février 1989 par la société Château la Brunière, cessionnaire de l'immeuble ; que par jugement irrévocable du 29 juin 1992, rectifié par jugement du 14 décembre 1992, M. X... a obtenu la radiation d'une inscription d'hypothèque prise le 2 juin 1988 par la société Hôtel la Brunière, sur un appartement dont il était propriétaire, pour une somme représentant l'indemnité d'éviction et les intérêts dus sur celle-ci ; Attendu que pour fixer la créance d'intérêts de M. X... du 15 décembre 1992 au 12 mars 1993 et rejeter la demande indemnitaire formée pour la période du 1er octobre 1991, date de la consignation du prix de vente du bien hypothéqué, l'arrêt retient que M. X... ne peut pas soutenir que l'hypothèque était irrégulière et que le maintien de cette hypothèque était justifié jusqu'au jugement du 29 juin 1992 rectifié le 14 décembre 1992, ordonnant sa mainlevée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 26 février 2003, pourvoi n° 01-15.031), que M. X..., propriétaire des murs d'un hôtel, a fait délivrer au locataire, la société Hôtel la Brunière, un congé avec offre d'indemnité d'éviction, le 10 septembre 1979 ; que cette indemnité a été fixée par jugement du 23 février 1983 et a été réglée en février 1989 par la société Château la Brunière, cessionnaire de l'immeuble ; que par jugement irrévocable du 29 juin 1992, rectifié par jugement du 14 décembre 1992, M. X... a obtenu la radiation d'une inscription d'hypothèque prise le 2 juin 1988 par la société Hôtel la Brunière, sur un appartement dont il était propriétaire, pour une somme représentant l'indemnité d'éviction et les intérêts dus sur celle-ci ; Attendu que pour fixer la créance d'intérêts de M. X... du 15 décembre 1992 au 12 mars 1993 et rejeter la demande indemnitaire formée pour la période du 1er octobre 1991, date de la consignation du prix de vente du bien hypothéqué, l'arrêt retient que M. X... ne peut pas soutenir que l'hypothèque était irrégulière et que le maintien de cette hypothèque était justifié jusqu'au jugement du 29 juin 1992 rectifié le 14 décembre 1992, ordonnant sa mainlevée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été définitivement jugé entre les parties, par le jugement du 29 juin 1992 rectifié le 14 décembre 1992, que la société Hôtel la Brunière ne justifiait d'aucune créance à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a rejeté la demande formée par M. X... à compter du 1er octobre 1991 au 15 décembree 1992, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005 et l'arrêt rectificatif rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux droits duquel vient Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, aux droits duquel vient Mme Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel