Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178c0
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 4 519 886 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 février 2005), que la société Essor immobilier (Essor) a fait réaliser en 1995 une aire de lavage par la société OTIP qui aurait sous-traité partie de son marché à la société Sogestrim, qui elle-même l'aurait sous-traité, en partie, à la société Sardelli ; que des désordres affectant tant la dalle que les réseaux ayant été dénoncés, une expertise a été ordonnée en référé ; que par jugement du 9 juin 1999, la société OTIP a été mise en redressement judiciaire, M X... étant nommé représentant des créanciers et M. Y... administrateur, ultérieurement commissaire à l'exécution du plan de cession ; que la société Immobilière du Littoral prétendant venir aux droits de la société Essor a assigné les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses dommages ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention de la société Essor devant elle, dit que la société OTIP était responsable des désordres constatés sur la dalle, condamné cette société à payer une certaine somme en réparation de la dalle et mis hors de cause les sociétés Sogestrim, Sardelli et les assureurs ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que la société Essor soutient que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société OTIP n'ayant été ni cité, ni produit aux débats, les juges du fond ne pouvaient faire application d'office des dispositions des articles L. 621-43, L. 621-40 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société AGF IART ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 février 2005), que la société Essor immobilier (Essor) a fait réaliser en 1995 une aire de lavage par la société OTIP qui aurait sous-traité partie de son marché à la société Sogestrim, qui elle-même l'aurait sous-traité, en partie, à la société Sardelli ; que des désordres affectant tant la dalle que les réseaux ayant été dénoncés, une expertise a été ordonnée en référé ; que par jugement du 9 juin 1999, la société OTIP a été mise en redressement judiciaire, M X... étant nommé représentant des créanciers et M. Y... administrateur, ultérieurement commissaire à l'exécution du plan de cession ; que la société Immobilière du Littoral prétendant venir aux droits de la société Essor a assigné les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses dommages ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention de la société Essor devant elle, dit que la société OTIP était responsable des désordres constatés sur la dalle, condamné cette société à payer une certaine somme en réparation de la dalle et mis hors de cause les sociétés Sogestrim, Sardelli et les assureurs ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que la société Essor soutient que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société OTIP n'ayant été ni cité, ni produit aux débats, les juges du fond ne pouvaient faire application d'office des dispositions des articles L. 621-43, L. 621-40 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la société OTIP et le représentant des créanciers invoquaient l'absence de déclaration de la créance en cause, ce que la société Essor ne contestait pas, le moyen était dans le débat ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne permettaient pas de savoir quelle entreprise avait été chargée de la conception de la dalle, la cour d'appel, après avoir admis la responsabilité de l'entreprise principale, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'une faute à la charge des sociétés Sogestrim, sous-traitant, et Sardelli, sous-traitant en second rang, n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, pour condamner la société OTIP à payer une certaine somme, l'arrêt, après avoir relevé que la société Essor n'avait pas régularisé de déclaration de créance au passif de cette société, retient que la société OTIP est seule responsable des désordres affectant la dalle de béton qu'elle avait exécuté en 1995, que la société AGF n'est pas tenue de garantir son assurée, et que la société OTIP est seule tenue au paiement du coût des travaux de remise en état ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que, pour débouter la société Essor de sa demande de remboursement des travaux de remise en état des réseaux d'alimentation, l'arrêt retient que si les constats d'huissiers de justice mettent en évidence l'existence d'une fuite et certains positionnements inadaptés de réseaux à des endroits précis et sur des surfaces limitées, il sont insuffisants pour permettre d'en tirer des conclusions plus générales sur l'ensemble des réseaux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres ainsi constatés ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société OTIP comme responsable des désordres constatés sur la dalle de béton à payer la somme de 45 198,86 euros hors taxe et débouté la société Essor immobilier de sa demande dirigée à l'encontre des sociétés Sogestrim, Sardelli, Azur assurances et MAAF relative au désordres affectant les réseaux, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile , condamne la société OTIP et M. Pierre Y... à payer à la société AGF IART la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel