Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178c4
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, l'association Qualigaz ; Attendu que M. X... a confié à M. Y... la réalisation d'une installation de chauffage au gaz liquéfié de l'immeuble qu'il possédait à Saint-Basile (Ardèche) ; qu'à l'été 1995, M. Y... a procédé à l'installation de la citerne à gaz propane ; qu'en septembre 1996, alors que M. Y... avait cédé son fonds de commerce à la société Aid Energie Plus (AEP), assurée auprès de la société Axa, celle-ci a achevé l'installation et procédé à son raccordement ; que la mise en service est intervenue le 12 novembre 1996 ; que le lendemain l'installation de chauffage explosait, détruisant l'immeuble ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour retenir la responsabilité in solidum de M. Y... et de la société Aid Energie Plus dans la survenance de l'explosion, l'arrêt retient que ces responsabilités ressortent de l'expertise judiciaire diligentée, M. Y... ayant, à réception du "pré-rapport" de l'expert pu développer un "dire" auquel l'expert a répondu avant établissement de son rapport définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle il n'est pas établi que M. Y... avait été appelé, qu'il n'y était pas présent ou représenté et que celui-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable de l'explosion, l'a condamné à payer diverses sommes à M. X... et à la société MATMUT et dit la société Axa France IARD tenue à garantir M. Y... dans une certaine proportion des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. X... et de la société MATMUT, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, rejette les demandes de M. X..., de la MATMUT et de l'association Qualigaz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel