Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178c6
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 2 229 657 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué à condamné Mme X... à payer à l'hôpital américain la rémunération de la conservation de ses archives depuis le 1er janvier 2004 sur la base de 8,35 euros par jour, la somme de 22 296,57 euros au titre de la rémunération du personnel affecté à l'archivage de ses dossiers après le 1er janvier 2004, celle de 14 327 euros au titre du désarchivage de 54 dossiers médicaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire que la résiliation du contrat du 3 novembre 1987, notifiée le 27 juin 2003 est constitutive d'un abus de droit et à réparer les préjudices que lui a causés cette résiliation alors qu'en retenant que l'hôpital américain n'avait commis aucun abus de droit en refusant de renouveler le contrat conclu avec Mme X... sans rechercher, au regard de tous les éléments positifs précités et du fait que le groupe de travail réuni en 1998 par l'hôpital lui-même avait jugé le laboratoire satisfaisant, si les reproches faits par l'hôpital américain n'étaient pas dépourvus de toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de Mme X..., anatomo-pathologiste exerçant ses fonctions au sein de l'hôpital américain depuis le 1er avril 1982 qui s'était renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans a été dénoncé le 31 décembre 2003 ; que par jugement du 12 décembre 2003 le tribunal de grande instance de Nanterre a décidé que la résiliation notifiée le 27 juin 2003 était constitutive d'un abus de droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire que la résiliation du contrat du 3 novembre 1987, notifiée le 27 juin 2003 est constitutive d'un abus de droit et à réparer les préjudices que lui a causés cette résiliation alors qu'en retenant que l'hôpital américain n'avait commis aucun abus de droit en refusant de renouveler le contrat conclu avec Mme X... sans rechercher, au regard de tous les éléments positifs précités et du fait que le groupe de travail réuni en 1998 par l'hôpital lui-même avait jugé le laboratoire satisfaisant, si les reproches faits par l'hôpital américain n'étaient pas dépourvus de toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait d'une "note de synthèse concernant le service de pathologie" en date du 10 octobre 2000 qu'une étude avait été réalisée à la demande du directeur des plateaux techniques à la suite de diverses difficultés rencontrées et particulièrement "des retards conséquents à la transmission des résultats et des factures, des demandes de personnel à valider, d'une rentabilité apparente faible et des relations difficiles entre le responsable médical du service et l'administration de l'hôpital américain de Paris", et que ce document faisait apparaître qu'avant "même la reformalisation du contrat, il serait nécessaire de spécifier des objectifs précis à atteindre liés à la mise à disposition d'une personne complémentaire au secrétariat" et que "la majorité de ces recommandations ne peut être envisagée que dans une perspective stabilisée dans le service" et qu'un "élément essentiel serait de rassurer Mme X... sur son maintien à moyen terme dans l'hypothèse où les objectifs seraient atteints sur le plan des résultats et de la qualité relationnelle avec le personnel mis à disposition ainsi qu'avec l'administration" ; qu'au mois d'octobre 2000 du personnel supplémentaire a été affecté au service de Mme X..., que malgré les recommandations faites, l'équilibre économique du service qui n'était plus assuré depuis plusieurs années, se dégradait ; qu'à la même époque pour des raisons budgétaires, l'hôpital américain a sollicité auprès des médecins une cotisation à titre de contribution aux frais administratifs que Mme X... n'a pas versée ; que le compte rendu réalisé par un groupe de travail le 30 novembre 1998.... faisait ressortir que ce groupe estimait que le laboratoire était "satisfaisant" et qu'il fallait "améliorer l'organisation" et "renforcer les collaborations externes pour fiabiliser les interprétations diagnostiques des cas les plus difficiles" ; que Mme X... qui ne démontre pas que ces faits soient matériellement inexacts et que les appréciations faites sur le fonctionnement de son service seraient erronées a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, de "respecter les délais de rendu des résultats conformes aux attentes des praticiens" ; qu'en 2003 des médecins se sont plaints de l'attitude de Mme X... qui avait tardé à rendre les résultats, notamment dans des cas très graves ainsi qu'il ressort de deux lettres du professeur Bloch qui estime qu'il "devient maintenant insupportable de ne pas avoir des compte-rendus dans un délai raisonnable" et d'une lettre du docteur Y... soulignant le "total désintérêt" de Mme X... pour la réalisation des examens, qui s'estime en droit de faire appel à un anatomo-pathologiste extérieur à l'hôpital américain ; Que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que, quelles que fussent les difficultés rencontrées avec le personnel mis à disposition, l'hôpital américain n'avait commis aucun abus de droit en ne renouvelant pas le contrat à durée déterminée conclu avec Mme X... ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué à condamné Mme X... à payer à l'hôpital américain la rémunération de la conservation de ses archives depuis le 1er janvier 2004 sur la base de 8,35 euros par jour, la somme de 22 296,57 euros au titre de la rémunération du personnel affecté à l'archivage de ses dossiers après le 1er janvier 2004, celle de 14 327 euros au titre du désarchivage de 54 dossiers médicaux ; Qu'en statuant ainsi sans fournir de fondement juridique à sa condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à l'hôpital américain la rémunération de la conservation de ses archives depuis le 1er janvier 2004 sur la base de 8,35 euros par jour, la somme de 22 296,57 euros au titre de la rémunération du personnel affecté à l'archivage de ses dossiers après le 1er janvier 2004, celle de 14 327 euros au titre du désarchivage de 54 dossiers médicaux, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la fédération American hospital of Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la fédération American hospital of Paris à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la fédération American hospital of Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel