Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178c8
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Sinco fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCP d'avoir à lui payer la somme de 6 000 000 de francs déposée entre ses mains, le 12 juin 1998 ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes d'une promesse de vente reçue, le 12 juin 1998 par la société civile professionnelle Allez et associés (SCP), titulaire d'un office de notaire, la société Union industrielle de crédit a promis de vendre à la société Lafayette compagny LLC (LLC) la totalité des actions de la société Foncière de l'union nouvelle (FUN) ; qu'en contrepartie de cette promesse, la société LLC devait verser entre les mains de la SCP, au plus tard le 19 juin 1998, une indemnité d'immobilisation d'un certain montant, somme versée dès le 12 juin 1998, en deux virements, dont l'un effectué par la société Sinco Treuhand AG (Sinco) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Sinco fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCP d'avoir à lui payer la somme de 6 000 000 de francs déposée entre ses mains, le 12 juin 1998 ; Attendu que, faute de l'avoir contesté devant elle, la société Sinco ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un mandat conclu entre la société LLC et elle-même ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que la société Sinco reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la SCP soit déclarée responsable du préjudice par elle subi, la perte de la somme de 6 000 000 de francs, et à sa condamnation d'avoir à lui payer une somme de même montant à titre indemnitaire ; Attendu que la cour d'appel n'a été saisie par la société Sinco que des seules dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre la SCP ; qu'elle n'a pas remis en cause les dispositions du jugement, aux termes desquelles, les premiers juges ont dit que la somme de 6 000 000 de francs versée par elle-même entre les mains de la SCP l'avait été à titre de prêt consenti à la société LLC, ainsi qu'il l'avait été définitivement jugé entre les parties ; que, dès lors, ces dispositions ayant acquis autorité de la chose jugée, le moyen, inopérant en sa troisième branche, est sans portée en ses deux autres, en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Allez et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Allez et associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel