Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178cc
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. X..., acquéreur de plusieurs lots au dernier étage d'un immeuble ancien en copropriété, se plaignant d'infiltrations affectant ses lots, a assigné le syndicat des copropriétaires du 19 rue Croix de Régnier à Marseille (le syndicat) pour le voir condamner à faire effectuer les travaux nécessaires et à l'indemniser de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. X..., acquéreur de plusieurs lots au dernier étage d'un immeuble ancien en copropriété, se plaignant d'infiltrations affectant ses lots, a assigné le syndicat des copropriétaires du 19 rue Croix de Régnier à Marseille (le syndicat) pour le voir condamner à faire effectuer les travaux nécessaires et à l'indemniser de ses préjudices ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que l'expert a constaté que les travaux effectués par M. X... sont à l'origine de l'aggravation des désordres constatés, que notamment, sur le pignon côté Ouest, l'effondrement du plafond a été provoqué par l'enlèvement par celui-ci, sans précaution, du conduit de cheminée ainsi que par son intervention sur les solins ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la part de l'aggravation des dommages subis par M. X... en relation avec ses propres travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que celui-ci a acheté ce bien dans un état qui nécessitait une rénovation complète en 1993, que la copropriété est intervenue à plusieurs reprises sur le toit pour effectuer des travaux d'urgence, que ces réparations s'avèrent en 2004 insuffisantes pour pallier un état de vétusté avancé, mais qu'il n'est pas possible d'établir dans quelle mesure les travaux menés de façon anarchique par M. X... sur des parties de gros oeuvre ont contribué aux désordres qu'il dénonce ; Qu'en se refusant ainsi à évaluer la part respective de responsabilité des parties dans la survenance des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par celui-ci ne paraissait pas lié à un comportement fautif du syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné le syndicat à une révision totale de la toiture et à une réfection de la façade de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 14 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Marseille excepté sur les dispositions relatives aux travaux qui doivent être effectués à la charge de la copropriété, et débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires 19 rue Croix de Régnier à Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 19 rue Croix de Régnier à Marseille à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires 19 rue Croix de Régnier à Marseille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel