Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178d1
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2006) que MM. X... et Y..., salariés de la société Frans Bonhomme, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application à leur profit de la convention collective de la quincaillerie et subsidiairement celle de commerces de gros et le paiement en conséquence de rappels de salaire, d'ancienneté, d'intéressement et de participation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Frans Bonhomme fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que MM. X... et Y... étaient fondés à lui réclamer, en application des dispositions étendues de la convention collective de commerces de gros, des rappels de salaires et de primes d'ancienneté, d'intéressement et de participation alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant énoncé qu'elle avait soutenu que l'article 1er de la convention collective "dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 15 février 1996 ne limitait pas son application aux entreprises de commerce de gros d'importation de produits et demi-produits en matière plastique", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions qui soutenaient que l'article 1er "actuellement en vigueur" issu d'un avenant étendu du 14 mai 1997, limitait cette application "au commerce de gros d'importation" (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / que la cour d'appel devait appliquer l'article 1er de la convention collective dans sa rédaction en vigueur, modifiée par l'avenant étendu du 14 mai 1997, qui limitait son application aux entreprises de "commerce de gros d'importation" de produits et demi-produits en matière plastique et non pas dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 15 février 1996 qui visait le "commerce de gros et d'importation" (violation de ce texte) ; 3 / que la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 règle les rapports entre employeurs et salariés dont l'activité exclusive au principal est le commerce de gros et dont le champ d'application défini en termes d'activité économique est le suivant :...commerce de gros d'importation des produits et demi-produits en matière plastique ; qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle commercialisait ses produits, des canalisations plastiques et leurs accessoires, dans ses 250 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national directement à une clientèle de professionnels, d'entrepreneurs, de commerçants et d'artisans ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'elle "acquiert à travers le monde, principalement en Europe, les produits qu'elle revend sur le territoire national", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur commercialisait ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2006) que MM. X... et Y..., salariés de la société Frans Bonhomme, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application à leur profit de la convention collective de la quincaillerie et subsidiairement celle de commerces de gros et le paiement en conséquence de rappels de salaire, d'ancienneté, d'intéressement et de participation ; Attendu que la société Frans Bonhomme fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que MM. X... et Y... étaient fondés à lui réclamer, en application des dispositions étendues de la convention collective de commerces de gros, des rappels de salaires et de primes d'ancienneté, d'intéressement et de participation alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant énoncé qu'elle avait soutenu que l'article 1er de la convention collective "dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 15 février 1996 ne limitait pas son application aux entreprises de commerce de gros d'importation de produits et demi-produits en matière plastique", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions qui soutenaient que l'article 1er "actuellement en vigueur" issu d'un avenant étendu du 14 mai 1997, limitait cette application "au commerce de gros d'importation" (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / que la cour d'appel devait appliquer l'article 1er de la convention collective dans sa rédaction en vigueur, modifiée par l'avenant étendu du 14 mai 1997, qui limitait son application aux entreprises de "commerce de gros d'importation" de produits et demi-produits en matière plastique et non pas dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 15 février 1996 qui visait le "commerce de gros et d'importation" (violation de ce texte) ; 3 / que la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 règle les rapports entre employeurs et salariés dont l'activité exclusive au principal est le commerce de gros et dont le champ d'application défini en termes d'activité économique est le suivant :...commerce de gros d'importation des produits et demi-produits en matière plastique ; qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle commercialisait ses produits, des canalisations plastiques et leurs accessoires, dans ses 250 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national directement à une clientèle de professionnels, d'entrepreneurs, de commerçants et d'artisans ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'elle "acquiert à travers le monde, principalement en Europe, les produits qu'elle revend sur le territoire national", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur commercialisait ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que la société Frans Bonhomme avait pour activité principale l'acquisition à travers le monde et principalement en Europe de produits en matière plastique qu'elle revendait sur le territoire national, en a déduit qu'elle relevait des dispositions étendues de la convention collective des commerces de gros et que les demandes des salariés en rappels de salaire, d'ancienneté, d'intéressement et de participation étaient justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel