Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178d2
- Date
- 22 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n'a pu résister et que l'employeur n'a pas indiqué de façon précise dans la lettre de licenciement l'erreur de manipulation du chronotachygraphe qu'il reprochait à l'intéressé ; Mais attendu d'abord qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait grief au salarié d'une manipulation fautive du disque chronotachygraphe ; Et attendu ensuite que la survenance du gel, l'hiver, après des pluies, dans un département septentrionnal ne pouvait constituer un élément imprévisible et irrésistible ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé roulait à une vitesse excessive, ce qui constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit que le licenciement de M. X..., est justifié par une faute grave ; Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger ; Condamne M. X... , la caisse L'Assedic du Pas de Calais aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA