Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178d3
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 154 418 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par lettre du 27 juin 1991 en qualité de caissière change par la société comptoir parisien de change et monnaies ci-après dénommée le CPCM ; que convoquée par lettre du 22 janvier 2003 à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 7 février 2003 pour faute grave ; que contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en réclamant l'application à son profit de la convention collective de la bourse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CPCM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective de la bourse était applicable et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, à titre de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci se bornait à indiquer qu'il lui avait été remis"pendant plusieurs mois, fin 1994 et début 1995, des feuilles de paie faisant mention de l'application de la convention collective de la bourse" ; qu'en considérant cependant que "l'employeur a fait figurer sur les bulletins de paie la mention de la convention collective de la bourse pendant sept années", alors que Mme X... avait elle-même reconnu dans ses conclusions (page 4 in fine) que la mention litigieuse n'avait figuré sur les bulletins de paie que pendant quelques mois seulement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations qui sont soumises à son appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme Irma Y..., versée aux débats par mme dubois, que "la mention "convention collective bourse" (n'a été portée) sur les fiches de paie CPCM que quelques mois, de novembre 1994 à mars 1995" ; qu'en en déduisant péremptoirement que "l'employeur a fait figurer sur les bulletins de paie la mention de la convention collective de la bourse pendant sept années", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Mme Y... et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article l132-19 du code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si quelques bulletins de salaire, vieux de huit à neuf ans, avaient comporté par erreur la mention de la convention collective de la bourse, cette mention n'y figurait plus depuis mars 1995, sans que mme dubois n'ait à aucun moment, pendant dix ans, revendiqué l'application de cette convention collective ; que, ce faisant, il s'en déduisait qu'à supposer même que la convention collective de la bourse ait pu être appliquée à Mme X... pendant quelques mois, elle avait, depuis lors, été régulièrement dénoncé par l'employeur, les salariés étant informés tous les mois, lors de la remise des bulletins de salaire, que ladite convention collective ne s'appliquait pas ; qu'en considérant cependant que "l'employeur (...) ne prétend pas avoir dénoncé cet usage", sans rechercher si l'information donnée, tous les mois depuis mars 1995, par l'employeur à la salariée selon laquelle la convention collective de la bourse n'était pas applicable, ne valait pas dénonciation de l'usage qui avait pu être instauré par erreur pendant quatre à cinq mois d'appliquer ladite convention, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ; 4 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir (pages 10 à12) que "si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la convention collective de la bourse est applicable, elle n'en débouterait pas moins Marie-Claire X... de ses demandes" puisqu'elle "n'a jamais eu de responsabilité autres que celle qui lui ont été dévolues par son contrat, à savoir caissière (...) sous contrôle de sa hiérarchie" et qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre à obtenir le paiement d'un salaire de catégorie D 2e échelon ; que, de plus, elle soulignait que, "de parfaite mauvaise foi, Marie-Claire X... omet de préciser (...) qu'elle est payée sur 13 mois" alors que "la convention collective dont elle sollicite l'application, en son article 25, stipule sans aucune ambiguïté que "les appointements fixes mensuels sont payables 12 fois dans l'année", si bien que "sur la première période concernée, Marie-Claire X... dans l'hypothèse tout à fait extravagante et totalement infondée dans laquelle elle se place, était payée au-dessus du minimum décrit par la convention et encore en prenant pour postulat une catégorie à laquelle elle n'appartient absolument pas" ; qu'elle contestait enfin le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement présenté par Mme X... dans ses conclusions d'appel en relevant que cette indemnité ne pouvait dépasser la somme de 1544,18 euros ; que, cependant, la cour d'appel a jugé que, d'une part, sur la demande de rappel de salaires, "l'employeur qui s'est borné à s'opposer à l'application de la convention collective, n'a pas répliqué à cette demande" et que, d'autre part, "le calcul des montants des sommes demandées au titre du préavis et des congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement effectué sur la base du salaire conventionnel, n'est pas critiqué" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 9, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par lettre du 27 juin 1991 en qualité de caissière change par la société comptoir parisien de change et monnaies ci-après dénommée le CPCM ; que convoquée par lettre du 22 janvier 2003 à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 7 février 2003 pour faute grave ; que contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en réclamant l'application à son profit de la convention collective de la bourse ; Attendu que le CPCM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective de la bourse était applicable et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, à titre de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci se bornait à indiquer qu'il lui avait été remis"pendant plusieurs mois, fin 1994 et début 1995, des feuilles de paie faisant mention de l'application de la convention collective de la bourse" ; qu'en considérant cependant que "l'employeur a fait figurer sur les bulletins de paie la mention de la convention collective de la bourse pendant sept années", alors que Mme X... avait elle-même reconnu dans ses conclusions (page 4 in fine) que la mention litigieuse n'avait figuré sur les bulletins de paie que pendant quelques mois seulement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations qui sont soumises à son appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme Irma Y..., versée aux débats par mme dubois, que "la mention "convention collective bourse" (n'a été portée) sur les fiches de paie CPCM que quelques mois, de novembre 1994 à mars 1995" ; qu'en en déduisant péremptoirement que "l'employeur a fait figurer sur les bulletins de paie la mention de la convention collective de la bourse pendant sept années", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Mme Y... et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article l132-19 du code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si quelques bulletins de salaire, vieux de huit à neuf ans, avaient comporté par erreur la mention de la convention collective de la bourse, cette mention n'y figurait plus depuis mars 1995, sans que mme dubois n'ait à aucun moment, pendant dix ans, revendiqué l'application de cette convention collective ; que, ce faisant, il s'en déduisait qu'à supposer même que la convention collective de la bourse ait pu être appliquée à Mme X... pendant quelques mois, elle avait, depuis lors, été régulièrement dénoncé par l'employeur, les salariés étant informés tous les mois, lors de la remise des bulletins de salaire, que ladite convention collective ne s'appliquait pas ; qu'en considérant cependant que "l'employeur (...) ne prétend pas avoir dénoncé cet usage", sans rechercher si l'information donnée, tous les mois depuis mars 1995, par l'employeur à la salariée selon laquelle la convention collective de la bourse n'était pas applicable, ne valait pas dénonciation de l'usage qui avait pu être instauré par erreur pendant quatre à cinq mois d'appliquer ladite convention, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ; 4 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir (pages 10 à12) que "si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la convention collective de la bourse est applicable, elle n'en débouterait pas moins Marie-Claire X... de ses demandes" puisqu'elle "n'a jamais eu de responsabilité autres que celle qui lui ont été dévolues par son contrat, à savoir caissière (...) sous contrôle de sa hiérarchie" et qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre à obtenir le paiement d'un salaire de catégorie D 2e échelon ; que, de plus, elle soulignait que, "de parfaite mauvaise foi, Marie-Claire X... omet de préciser (...) qu'elle est payée sur 13 mois" alors que "la convention collective dont elle sollicite l'application, en son article 25, stipule sans aucune ambiguïté que "les appointements fixes mensuels sont payables 12 fois dans l'année", si bien que "sur la première période concernée, Marie-Claire X... dans l'hypothèse tout à fait extravagante et totalement infondée dans laquelle elle se place, était payée au-dessus du minimum décrit par la convention et encore en prenant pour postulat une catégorie à laquelle elle n'appartient absolument pas" ; qu'elle contestait enfin le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement présenté par Mme X... dans ses conclusions d'appel en relevant que cette indemnité ne pouvait dépasser la somme de 1544,18 euros ; que, cependant, la cour d'appel a jugé que, d'une part, sur la demande de rappel de salaires, "l'employeur qui s'est borné à s'opposer à l'application de la convention collective, n'a pas répliqué à cette demande" et que, d'autre part, "le calcul des montants des sommes demandées au titre du préavis et des congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement effectué sur la base du salaire conventionnel, n'est pas critiqué" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 9, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la convention collective de la bourse avait été appliquée volontairement au personnel en vertu d'un usage de l'entreprise ; qu'ils ont, dès lors, décidé à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, qu'à défaut par l'employeur d'avoir dénoncé cet usage, celui-ci demeurait en vigueur et que la salariée était en droit de s'en prévaloir dans les relations individuelles du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir parisien de change et de monnaies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel