Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178ea
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... Y Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir précisé que la valeur des parts sociales de la société X... fruits et légumes que l'expert commis par le tribunal est chargé de déterminer le sera au jour du jugement de divorce ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 3 décembre 1992 a prononcé le divorce de M. X... Y Y... et de Mme Z... et constaté l'accord des époux sur la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse jusqu'à la vente de la maison pour une durée maximale de 24 mois ainsi que sur le principe d'une indemnité d'occupation due par celle-ci pour la période postérieure dont le montant devait être fixé dans le cadre des opérations de liquidation partage ; que le 18 août 1998, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage a établi un procès-verbal de difficultés ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... Y Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir précisé que la valeur des parts sociales de la société X... fruits et légumes que l'expert commis par le tribunal est chargé de déterminer le sera au jour du jugement de divorce ; Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; Attendu que pour dire que Mme Z... était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'arrêt se fonde sur une lettre produite aux débats par Mme Z... et retient que cette correspondance adressée par M. X... Y Y... à son avocat constitue un renoncement exprès à se prévaloir des dispositions du jugement de divorce sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui n'a pas de caractère confidentiel car elle a fait l'objet d'une télécopie d'avocat à avocat et était manifestement destinée à être portée à la connaissance de Mme Z... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette correspondance était couverte par le secret professionnel et ne pouvait être produite en justice sans l'accord de M. X... Y Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme Z..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b0cd580146774178ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel