Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178eb
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prescription quadriennale relative aux créances sur l'Etat s'appliquait et que la régie était fondée à s'en prévaloir, et d'avoir en conséquence déclaré prescrite la demande en remboursement formée par la société portant sur des factures payées avant le 1er janvier 1995 ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Habitat Rhône-Alpes (la société) a souscrit en 1980 auprès de la régie municipale de chauffage urbain de Villeurbanne (la régie) un abonnement de fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour un ensemble immobilier, dont elle est propriétaire ; que par acte du 10 novembre 1999, la société a assigné la régie devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir le remboursement d'une surfacturation d'eau chaude et de voir désigner un expert pour déterminer le montant exact du surcoût ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prescription quadriennale relative aux créances sur l'Etat s'appliquait et que la régie était fondée à s'en prévaloir, et d'avoir en conséquence déclaré prescrite la demande en remboursement formée par la société portant sur des factures payées avant le 1er janvier 1995 ; Attendu que c'est sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois ni l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que si la régie avait une autonomie financière elle n'avait pas de personnalité morale distincte de la collectivité publique, et que l'activité industrielle et commerciale exercée par la régie n'avait pas d'incidence sur son autonomie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande formée était irrecevable comme prescrite en ce qui concerne les créances de surfacturation payées antérieurement au 1er janvier 1995, et d'avoir, par suite, limité la mission de l'expert à la période non prescrite ; Attendu, d'abord, que le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance ; ensuite, que la cour d'appel qui n'a pas ajouté une condition d'irrésisitibilité, mais procédé à la recherche prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 a retenu souverainement que la société ne pouvait se prévaloir d'une ignorance légitime de sa créance dès lors qu'elle avait eu la possibilité de vérifier la facturation émise par la régie ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCIC Habitat Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724b0cd580146774178eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel