Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178fd
- Date
- 16 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1251-3 du code civil ; Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que, par acte du 25 juillet 1990, la société Hôtel du Grillon a acquis un fonds de commerce dont le prix a été financé en partie au moyen d'un prêt de 2 500 000 francs consenti par l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (la société Ucina) et garanti par les cautionnements solidaires des époux X... et de M. Y..., ainsi que par la subrogation de la société Ucina dans le privilège du vendeur et par le nantissement du fonds ; que la société Hôtel du Grillon a ensuite revendu ce fonds ; que la société d'avocats Audit et conseil, désignée séquestre du prix de vente, a versé à la société Ucina une partie du prix et, en méconnaissance des sûretés dont celle-ci bénéficiait, le solde à des créanciers chirographaires ; que la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), assureur de responsabilité de la société d'avocats, après avoir indemnisé la société Ucina, se déclarant subrogée dans les droits de celle-ci, a assigné les cautions en remboursement ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 2 décembre 2003, pourvoi n° W 00-11.722), retient que la subrogation légale n'a pu avoir lieu puisque les MMA n'ont pas payé la dette d'autrui de remboursement du prêt, c'est-à-dire la dette de la société Hôtel du Grillon, débitrice principale, mais la dette de dommages-intérêts de son assuré, le cabinet Audit et conseil envers la société Ucina à laquelle, si ce dernier n'avait pas commis la faute, elle n'aurait jamais été tenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable, une somme correspondant au montant du dommage causé par celui-ci, les MMA ont, par là-même, libéré le débiteur principal et les cautions de la dette dont ils demeuraient tenus envers la société Ucina, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b0cd580146774178fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA