Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd58014677417902
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2004) que M. X..., médecin et gérant de la société Polyclinique Hôtel Dieu d'Abidjan (la clinique), a acheté, par l'intermédiaire de la société Service assistance gestion des entreprises (la société Sage) dont le gérant est M. Y..., divers matériels médicaux d'occasion à la société Spher'x international (la société Spher'x) représentée par M. Z... ; que la société Spher'x s'est substituée la société Phyto Derma pour l'installation des équipements ; que, se plaignant du non-fonctionnement du matériel, M. X... et la clinique ont assigné la société Spher'x, la société Sage, M. Z... et M. Y... pour obtenir l'exécution forcée du contrat, sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la clinique font grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'un contrat de vente portant sur du matériel médical d'occasion avait été conclu entre le vendeur, la société Spher'x et un médecin, M. X..., en son nom personnel et d'avoir déclaré sans qualité à agir en exécution ou en résiliation la clinique dont celui-ci était le gérant et dans les locaux de laquelle les équipements avaient été livrés, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'un contrat peut, même implicitement, stipuler pour un tiers ; que M. X... faisait précisément valoir qu'il avait stipulé "dans l'intérêt de la clinique" dans les locaux de laquelle le matériel avait été livré et installé ; qu'en érigeant en postulat que seul le souscripteur avait qualité pour agir, méconnaissant par là même la faculté pour celui-ci de stipuler au bénéfice d'un tiers, en sorte que l'un et l'autre ont qualité pour agir en vue de l'exécution de l'engagement du promettant, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1135 du code civil, ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la clinique font encore grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action dirigée contre la société Spher'x ainsi que contre divers intermédiaires tendant à leur condamnation à l'exécution du contrat sous astreinte ou subsidiairement à la résolution de la vente et à la restitution des acomptes versés et d'avoir reconventionnellement condamné l'acquéreur à payer une somme correspondant aux frais d'intervention générés par des conditions d'installation à lui imputables, alors, selon le moyen : 1 / que le consentement doit porter sur toutes les conditions du contrat ; qu'il appartient à celui qui prétend que le contrat comportait une stipulation insérée dans un feuillet que son cocontractant prétend ne pas exister dans l'exemplaire en sa possession, de rapporter la preuve que cette stipulation a été connue et acceptée ; qu'en considérant, pour écarter les conclusions de l'acheteur faisant valoir qu'il n'avait ni connu ni accepté les conditions de la garantie qui lui étaient opposées, celles-ci figurant sur une feuille du contrat absente de l'exemplaire à lui remis, qu'en exécutant le contrat par le paiement d'acompte il avait nécessairement accepté une clause relative à la garantie qu'il soutenait n'avoir jamais connue, et en lui reprochant de ne pas s'être fait communiquer un exemplaire des conditions de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2 / que nul ne pouvant se créer de titre à soi-même, la preuve ne peut résulter du demandeur en preuve lui-même ni de son mandataire ou de ses préposés ni des personnes qu'il s'est substituées dans l'exécution de ses obligations ; qu'en retenant que le vendeur avait exécuté ses engagements pour la raison qu'il était suffisamment établi que les dysfonctionnements des matériels livrés et installés étaient imputables à l'état des lieux et à des conditions d'utilisation dont l'acheteur portait la responsabilité, et ce au vu d'attestation émanant des techniciens intervenus pour le compte du vendeur lui-même, la cour d'appel à violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son cocontractant non spécialiste ; qu'ainsi le vendeur d'un matériel à installer dans des locaux doit attirer l'attention de son cocontractant sur l'éventuelle inadéquation des lieux et équipements et le cas échéant refuser de procéder à l'installation et mettre en demeure l'intéressé de rendre les locaux et équipements en état de recevoir le matériel objet de la vente ; qu'en retenant qu'il était suffisamment établi que les dysfonctionnements des matériels livrés et installés par le vendeur étaient imputables à l'état des lieux et à des conditions d'utilisation dont le médecin portait la responsabilité tandis que le vendeur avait rempli ses obligations, après avoir pourtant constaté que le matériel livré le 15 mars 2002 avait été aussitôt installé, était en état de marche le 27 mars 2002 bien que le technicien ayant procédé à l'installation eut prétendument constaté que la salle devant le recevoir était encore en construction avec un équipement électrique de fortune et des câbles branchés sur les lignes publiques haute tension, ce dont il résultait soit que, contrairement aux prétentions du vendeur, les locaux et équipements étaient en état de recevoir les appareils livrés, soit qu'il avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de délivrance en n'avisant pas l'acheteur de la nécessité de mettre ses locaux et équipement en état et en installant néanmoins les appareils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1135 et 1604 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2004) que M. X..., médecin et gérant de la société Polyclinique Hôtel Dieu d'Abidjan (la clinique), a acheté, par l'intermédiaire de la société Service assistance gestion des entreprises (la société Sage) dont le gérant est M. Y..., divers matériels médicaux d'occasion à la société Spher'x international (la société Spher'x) représentée par M. Z... ; que la société Spher'x s'est substituée la société Phyto Derma pour l'installation des équipements ; que, se plaignant du non-fonctionnement du matériel, M. X... et la clinique ont assigné la société Spher'x, la société Sage, M. Z... et M. Y... pour obtenir l'exécution forcée du contrat, sous astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la clinique font grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'un contrat de vente portant sur du matériel médical d'occasion avait été conclu entre le vendeur, la société Spher'x et un médecin, M. X..., en son nom personnel et d'avoir déclaré sans qualité à agir en exécution ou en résiliation la clinique dont celui-ci était le gérant et dans les locaux de laquelle les équipements avaient été livrés, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'un contrat peut, même implicitement, stipuler pour un tiers ; que M. X... faisait précisément valoir qu'il avait stipulé "dans l'intérêt de la clinique" dans les locaux de laquelle le matériel avait été livré et installé ; qu'en érigeant en postulat que seul le souscripteur avait qualité pour agir, méconnaissant par là même la faculté pour celui-ci de stipuler au bénéfice d'un tiers, en sorte que l'un et l'autre ont qualité pour agir en vue de l'exécution de l'engagement du promettant, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1135 du code civil, ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat porte en première page lindication de "M. le docteur X..., dénommé l'acheteur", sans mention de la clinique, que deux chèques ont été émis sur le compte de M. X..., que les négociations ont été menées avec celui-ci sans qu'il ne mentionne jamais agir en qualité de gérant de la clinique et que l'indication de cette dernière sur certains documents a pour objet la domiciliation de M. X... et non la désignation d'un co-contractant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la clinique font encore grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action dirigée contre la société Spher'x ainsi que contre divers intermédiaires tendant à leur condamnation à l'exécution du contrat sous astreinte ou subsidiairement à la résolution de la vente et à la restitution des acomptes versés et d'avoir reconventionnellement condamné l'acquéreur à payer une somme correspondant aux frais d'intervention générés par des conditions d'installation à lui imputables, alors, selon le moyen : 1 / que le consentement doit porter sur toutes les conditions du contrat ; qu'il appartient à celui qui prétend que le contrat comportait une stipulation insérée dans un feuillet que son cocontractant prétend ne pas exister dans l'exemplaire en sa possession, de rapporter la preuve que cette stipulation a été connue et acceptée ; qu'en considérant, pour écarter les conclusions de l'acheteur faisant valoir qu'il n'avait ni connu ni accepté les conditions de la garantie qui lui étaient opposées, celles-ci figurant sur une feuille du contrat absente de l'exemplaire à lui remis, qu'en exécutant le contrat par le paiement d'acompte il avait nécessairement accepté une clause relative à la garantie qu'il soutenait n'avoir jamais connue, et en lui reprochant de ne pas s'être fait communiquer un exemplaire des conditions de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2 / que nul ne pouvant se créer de titre à soi-même, la preuve ne peut résulter du demandeur en preuve lui-même ni de son mandataire ou de ses préposés ni des personnes qu'il s'est substituées dans l'exécution de ses obligations ; qu'en retenant que le vendeur avait exécuté ses engagements pour la raison qu'il était suffisamment établi que les dysfonctionnements des matériels livrés et installés étaient imputables à l'état des lieux et à des conditions d'utilisation dont l'acheteur portait la responsabilité, et ce au vu d'attestation émanant des techniciens intervenus pour le compte du vendeur lui-même, la cour d'appel à violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son cocontractant non spécialiste ; qu'ainsi le vendeur d'un matériel à installer dans des locaux doit attirer l'attention de son cocontractant sur l'éventuelle inadéquation des lieux et équipements et le cas échéant refuser de procéder à l'installation et mettre en demeure l'intéressé de rendre les locaux et équipements en état de recevoir le matériel objet de la vente ; qu'en retenant qu'il était suffisamment établi que les dysfonctionnements des matériels livrés et installés par le vendeur étaient imputables à l'état des lieux et à des conditions d'utilisation dont le médecin portait la responsabilité tandis que le vendeur avait rempli ses obligations, après avoir pourtant constaté que le matériel livré le 15 mars 2002 avait été aussitôt installé, était en état de marche le 27 mars 2002 bien que le technicien ayant procédé à l'installation eut prétendument constaté que la salle devant le recevoir était encore en construction avec un équipement électrique de fortune et des câbles branchés sur les lignes publiques haute tension, ce dont il résultait soit que, contrairement aux prétentions du vendeur, les locaux et équipements étaient en état de recevoir les appareils livrés, soit qu'il avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de délivrance en n'avisant pas l'acheteur de la nécessité de mettre ses locaux et équipement en état et en installant néanmoins les appareils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1135 et 1604 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... et la clinique aient soutenu devant la cour d'appel que la société Spher'x aurait manqué à son devoir d'information et de conseil ; que, nouveau, le grief de la troisième branche, est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des pièces émanant des personnes que le vendeur s'était substitué a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, retenu que les dysfonctionnements du matériel étaient imputables à l'état des lieux et aux conditions d'utilisation dont M. X... portait la responsabilité et que la société Spher'x avait rempli ses obligations ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Polyclinique Hôtel Dieu d'Abidjan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Condamne M. X... et la Polyclinique Hôtel Dieu d'Abidjan à payer à la société Spher'x la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b0cd58014677417902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel