Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd58014677417904
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2004, pourvoi n° 01-15.437), que suivant actes des 28 août et 11 septembre 1992 et avenant du 15 décembre 1992, la société Jupiter communications a cédé à la société Action films la licence d'exploitation de quatre films sur sept ans en France et dans les territoires francophones tandis que la société Action films a cédé à la société Jupiter communications l'intégralité de ses droits sur les éléments corporels et incorporels de douze films ; que la société Action films, en liquidation amiable depuis février 1993, ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 1994, M. X..., liquidateur, a, le 29 décembre 1997, assigné la société Jupiter communications en annulation de ces cessions pour dol ; que la société Opening, actionnaire majoritaire de la société Action films, est intervenue à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Action films et la société Opening font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité pour dol introduite par M. X... à l'encontre de la société Jupiter communications, d'avoir considéré que cette dernière est propriétaire des films du catalogue de la société Action films depuis le 11 septembre 1992 et que ces films lui seront délivrés à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et d'avoir rejeté leur demande indemnitaire formée contre la société Jupiter communications en réparation du dol commis, alors, selon le moyen : 1 ) que le délai de la prescription quinquennale de l'action en nullité fondée sur le dol ne court que du jour où le vice a été découvert ; qu'en fixant cependant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion des actes de cession, sans autrement caractériser en quoi cette date était susceptible de coïncider avec la connaissance qu'aurait eue la société Action films du dol commis par la société Jupiter communications, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1304 du code civil ; 2 ) qu'un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, suffit à caractériser un dol lorsqu'il porte sur un élément déterminant du consentement de l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société Action films faisait utilement valoir que, pour amener Mme Y... à contracter, la société Jupiter communications avait menti sur la valeur des films tant qu'elle offrait d'acheter que de ceux qu'elle proposait de céder ainsi que sur le montant des dettes dont la société Action films restait redevable ; qu'en se bornant à retenir que les manoeuvres dolosives n'étaient pas établies et que ni l'inexpérience, ni l'incompétence de Mme Y..., ni même le caractère disproportionné des engagements réciproques des parties ne justifiait l'octroi de dommages-intérêts, sans répondre au moyen de la société Action films tiré des mensonges de la société Jupiter communications sur des éléments déterminants des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, la société Action films faisait encore valoir que la société Jupiter communications s'était bien gardée de l'informer du caractère inexploitable et indiffusable des films américains qu'elle cédait, en raison notamment de la mauvaise qualité des masters et de l'absence de justificatif des titres de propriété ; qu'à défaut d'avoir répondu au moyen tiré du manquement par la société Jupiter communications à son obligation précontractuelle de loyauté du fait notamment de la dissimulation de la mauvaise qualité des masters qu'elle cédait, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 ) que pour justifier le montant du préjudice économique résultant du dol commis par la société Jupiter communications aux fins d'inciter la société Action films à conclure les actes de cession, les sociétés Action films et Opening se sont fondées sur le rapport d'expertise judiciaire, particulièrement fourni et circonstancié, de Mme Z..., qui avait été désignée par les premiers juges pour évaluer notamment le préjudice résultant du dol ; qu'en retenant cependant que la société Action films s'est bornée à faire état d'un préjudice financier, sans justifier le montant des dommages-intérêts sollicités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Action films et la société Opening font enfin grief à l'arrêt d'avoir considéré que la société Jupiter communications avait subi un préjudice du fait de l'exploitation indue du catalogue par les sociétés Action films et Opening ainsi qu'un préjudice du fait de la perte de chance d'exploiter elle-même le catalogue litigieux et, avant dire droit, sur le montant de ces préjudices, d'avoir ordonné une mesure d'expertise, alors, selon le moyen : 1 ) que les limites du litige étant fixées par les prétentions respectives des parties, les juges du fond ne peuvent légalement accorder réparation d'un préjudice qui n'était pas demandée ; qu'en retenant cependant que la société Jupiter communications avait subi un préjudice non seulement du fait de l'exploitation prétendument indue du catalogue de la société Action films mais aussi du fait de la perte de chance d'exploiter elle-même le catalogue litigieux, quand la société Jupiter communications n'avait sollicité aucune indemnisation au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que, selon le principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'ainsi, en indemnisant tout à la fois le prétendu préjudice de la société Jupiter communications résultant de l'exploitation indue du catalogue par les sociétés Action films et Opening et de la perte de chance d'exploiter elle-même le catalogue litigieux, sans relever de circonstances établissant une quelconque défaillance dans l'exploitation, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2004, pourvoi n° 01-15.437), que suivant actes des 28 août et 11 septembre 1992 et avenant du 15 décembre 1992, la société Jupiter communications a cédé à la société Action films la licence d'exploitation de quatre films sur sept ans en France et dans les territoires francophones tandis que la société Action films a cédé à la société Jupiter communications l'intégralité de ses droits sur les éléments corporels et incorporels de douze films ; que la société Action films, en liquidation amiable depuis février 1993, ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 1994, M. X..., liquidateur, a, le 29 décembre 1997, assigné la société Jupiter communications en annulation de ces cessions pour dol ; que la société Opening, actionnaire majoritaire de la société Action films, est intervenue à la procédure ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Action films et la société Opening font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité pour dol introduite par M. X... à l'encontre de la société Jupiter communications, d'avoir considéré que cette dernière est propriétaire des films du catalogue de la société Action films depuis le 11 septembre 1992 et que ces films lui seront délivrés à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et d'avoir rejeté leur demande indemnitaire formée contre la société Jupiter communications en réparation du dol commis, alors, selon le moyen : 1 ) que le délai de la prescription quinquennale de l'action en nullité fondée sur le dol ne court que du jour où le vice a été découvert ; qu'en fixant cependant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion des actes de cession, sans autrement caractériser en quoi cette date était susceptible de coïncider avec la connaissance qu'aurait eue la société Action films du dol commis par la société Jupiter communications, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1304 du code civil ; 2 ) qu'un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, suffit à caractériser un dol lorsqu'il porte sur un élément déterminant du consentement de l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société Action films faisait utilement valoir que, pour amener Mme Y... à contracter, la société Jupiter communications avait menti sur la valeur des films tant qu'elle offrait d'acheter que de ceux qu'elle proposait de céder ainsi que sur le montant des dettes dont la société Action films restait redevable ; qu'en se bornant à retenir que les manoeuvres dolosives n'étaient pas établies et que ni l'inexpérience, ni l'incompétence de Mme Y..., ni même le caractère disproportionné des engagements réciproques des parties ne justifiait l'octroi de dommages-intérêts, sans répondre au moyen de la société Action films tiré des mensonges de la société Jupiter communications sur des éléments déterminants des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, la société Action films faisait encore valoir que la société Jupiter communications s'était bien gardée de l'informer du caractère inexploitable et indiffusable des films américains qu'elle cédait, en raison notamment de la mauvaise qualité des masters et de l'absence de justificatif des titres de propriété ; qu'à défaut d'avoir répondu au moyen tiré du manquement par la société Jupiter communications à son obligation précontractuelle de loyauté du fait notamment de la dissimulation de la mauvaise qualité des masters qu'elle cédait, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 ) que pour justifier le montant du préjudice économique résultant du dol commis par la société Jupiter communications aux fins d'inciter la société Action films à conclure les actes de cession, les sociétés Action films et Opening se sont fondées sur le rapport d'expertise judiciaire, particulièrement fourni et circonstancié, de Mme Z..., qui avait été désignée par les premiers juges pour évaluer notamment le préjudice résultant du dol ; qu'en retenant cependant que la société Action films s'est bornée à faire état d'un préjudice financier, sans justifier le montant des dommages-intérêts sollicités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Action films n'établissait pas la manoeuvre dolosive qu'elle reproche à la société Jupiter communications et que l'inexpérience ou l'incompétence en matière de gestion de Mme Y... A... ne pouvait être source pour elle de dommages-intérêts, pas davantage que le caractère prétendument disproportionné des obligations respectives souscrites librement par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Action films et la société Opening font enfin grief à l'arrêt d'avoir considéré que la société Jupiter communications avait subi un préjudice du fait de l'exploitation indue du catalogue par les sociétés Action films et Opening ainsi qu'un préjudice du fait de la perte de chance d'exploiter elle-même le catalogue litigieux et, avant dire droit, sur le montant de ces préjudices, d'avoir ordonné une mesure d'expertise, alors, selon le moyen : 1 ) que les limites du litige étant fixées par les prétentions respectives des parties, les juges du fond ne peuvent légalement accorder réparation d'un préjudice qui n'était pas demandée ; qu'en retenant cependant que la société Jupiter communications avait subi un préjudice non seulement du fait de l'exploitation prétendument indue du catalogue de la société Action films mais aussi du fait de la perte de chance d'exploiter elle-même le catalogue litigieux, quand la société Jupiter communications n'avait sollicité aucune indemnisation au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que, selon le principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'ainsi, en indemnisant tout à la fois le prétendu préjudice de la société Jupiter communications résultant de l'exploitation indue du catalogue par les sociétés Action films et Opening et de la perte de chance d'exploiter elle-même le catalogue litigieux, sans relever de circonstances établissant une quelconque défaillance dans l'exploitation, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le moyen n'est dirigé que contre des motifs de l'arrêt et un chef de dispositif ordonnant une mesure d'expertise ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Action films et la société Opening aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Action films et la société Opening à payer à la société Jupiter communications et à M. B..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b0cd58014677417904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel