Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd5801467741790b
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un immeuble par saisie immobilière se substitue au commandement de l'article 673 du code de procédure civile ancien, c'est seulement à l'égard du débiteur en liquidation judiciaire, si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun commandement n'avait été délivré à l'épouse, commune en biens et propriétaire indivise de l'immeuble saisi, le tribunal ne pouvait refuser d'annuler la procédure à l'égard de Mme X..., sans violer les articles 673 et 674 du code de procédure civile et faussement appliquer les articles L. 622 - 16 du code de commerce et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Evry, 26 janvier 2005), que par ordonnance du 29 juillet 2004, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble dépendant de la communauté des époux X... ; que Mme X... a sollicité l'annulation de la procédure à son égard ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un immeuble par saisie immobilière se substitue au commandement de l'article 673 du code de procédure civile ancien, c'est seulement à l'égard du débiteur en liquidation judiciaire, si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun commandement n'avait été délivré à l'épouse, commune en biens et propriétaire indivise de l'immeuble saisi, le tribunal ne pouvait refuser d'annuler la procédure à l'égard de Mme X..., sans violer les articles 673 et 674 du code de procédure civile et faussement appliquer les articles L. 622 - 16 du code de commerce et 126 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le tribunal qui a énoncé que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un bien commun en application de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, se substitue, en vertu de l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, au commandement prévu par l'article 673 du code de procédure civile, a fait l'exacte application des textes précités en rejetant la demande d'annulation de la poursuite formée par Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre par Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b0cd5801467741790b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel