Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd5801467741790c
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 28 481 273 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 2004), que pour financer l'acquisition de lots en vue d'une opération de promotion immobilière, l'UEB anciennement Sobi, aux droits de laquelle est venue la BNP Paribas private bank Monaco (la banque), a, par acte notarié du 12 mai 1995, consenti à la SCI cap Martin (la SCI) un crédit de 120 000 000 francs à la sûreté duquel les époux X..., associés, se sont portés cautions ; que l'exigibilité anticipée du prêt pour défaut de paiement à été prononcée le 9 janvier 1997, et qu'une hypothèque judiciaire sur les biens des époux X... a été inscrite le 24 juillet 1997 par la banque ; qu'après la vente de ces biens le 4 septembre 2000, la banque a engagé, par la voie paulienne, une action judiciaire le 12 décembre 2000 aux fins d'inopposabilité d'une inscription hypothécaire conventionnelle en rang préférable au bénéfice de la société Bentick, venue aux droits de la société Edsaco, au titre d'un prêt, après avoir fait sommation aux débiteurs, les 9 et 10 décembre 2000, de communiquer tout justificatif de ce prêt et de la remise des fonds ; que la banque s'est désistée de cette action le 12 octobre 2001, après avoir reçu ces informations de la société Bentick, le prix de la vente étant alors remis à cette dernière le 8 novembre suivant ; que les époux X... ont demandé réparation du préjudice qui aurait été caractérisé, selon eux, par le surcroît d'intérêts dus à leur créancier, la société Bentick, entre le 12 décembre 2000 et le 30 juin 2002, consécutif à l'indisponibilité du prix de la vente obtenue par la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour une banque de rendre fautivement indisponibles des sommes par lesquelles son débiteur devait payer une dette, constitue la cause de l'accroissement des intérêts contractuels afférents à cette dette ; que lorsque, du seul fait de cet accroissement, le débiteur n'a pu, après que les sommes sont redevenues disponibles, désintéresser totalement son créancier, de sorte que les intérêts contractuels continuent de courir, l'établissement de crédit fautif est tenu de réparer le préjudice résultant, pour le débiteur, de cette créance d'intérêts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a jugé que l'action en inopposabilité pour fraude paulienne contre les époux X... avait été engagée avec légèreté par la banque ; qu'en refusant néanmoins de réparer le préjudice résultant, pour les époux X... des intérêts de retard dus sur le prêt de la société Bentick, qui résultaient de l'indisponibilité des sommes bloquées par la faute de la banque, destinées à payer la société Bentick la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que les stipulations contractuelles par lesquelles le débiteur et son créancier entendent imputer les paiements d'abord sur les intérêts, ensuite sur le principal, qui sont opposables aux tiers, ne sont pas de nature à écarter la responsabilité de la banque qui, en rendant indisponibles les sommes destinées à désintéresser le créancier, a causé l'accroissement des intérêts, qu'en retenant néanmoins que le paiement des intérêts par les époux X... à la société Bentick trouvait son origine dans les propres engagements contractuels des époux X... envers leur prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du code civil ; 3 / que la faute de la banque qui rend indisponible des sommes appartenant à son débiteur est directement la cause des intérêts de retard exigés par le créancier auquel les sommes étaient destinées et échus pendant la durée où les sommes ont été rendues indisponibles ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... demandaient la condamnation de la banque à leur payer la somme de 284 812,73 euros au titre des intérêts contractuels courus au profit de la société Bentick pour la période du 12 décembre 2000 au 30 juin 2002, sauf à parfaire au jour de l'arrêt ; qu'en rejetant cette demande au seul motif qu'elle était inexpliquée, concernant les intérêts courus du 8 novembre 2001 au 30 juin 2002, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles les époux X... demandaient paiement des intérêts courus du 12 décembre 2000 au 8 novembre 2001, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal des époux X... que sur le pourvoi incident éventuel de la BNP Paribas private bank Monaco ; Met hors de cause, sur sa demande, M. Y..., notaire, contre lequel n'est dirigé ni le moyen du pourvoi principal, ni le moyen du pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 2004), que pour financer l'acquisition de lots en vue d'une opération de promotion immobilière, l'UEB anciennement Sobi, aux droits de laquelle est venue la BNP Paribas private bank Monaco (la banque), a, par acte notarié du 12 mai 1995, consenti à la SCI cap Martin (la SCI) un crédit de 120 000 000 francs à la sûreté duquel les époux X..., associés, se sont portés cautions ; que l'exigibilité anticipée du prêt pour défaut de paiement à été prononcée le 9 janvier 1997, et qu'une hypothèque judiciaire sur les biens des époux X... a été inscrite le 24 juillet 1997 par la banque ; qu'après la vente de ces biens le 4 septembre 2000, la banque a engagé, par la voie paulienne, une action judiciaire le 12 décembre 2000 aux fins d'inopposabilité d'une inscription hypothécaire conventionnelle en rang préférable au bénéfice de la société Bentick, venue aux droits de la société Edsaco, au titre d'un prêt, après avoir fait sommation aux débiteurs, les 9 et 10 décembre 2000, de communiquer tout justificatif de ce prêt et de la remise des fonds ; que la banque s'est désistée de cette action le 12 octobre 2001, après avoir reçu ces informations de la société Bentick, le prix de la vente étant alors remis à cette dernière le 8 novembre suivant ; que les époux X... ont demandé réparation du préjudice qui aurait été caractérisé, selon eux, par le surcroît d'intérêts dus à leur créancier, la société Bentick, entre le 12 décembre 2000 et le 30 juin 2002, consécutif à l'indisponibilité du prix de la vente obtenue par la banque ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour une banque de rendre fautivement indisponibles des sommes par lesquelles son débiteur devait payer une dette, constitue la cause de l'accroissement des intérêts contractuels afférents à cette dette ; que lorsque, du seul fait de cet accroissement, le débiteur n'a pu, après que les sommes sont redevenues disponibles, désintéresser totalement son créancier, de sorte que les intérêts contractuels continuent de courir, l'établissement de crédit fautif est tenu de réparer le préjudice résultant, pour le débiteur, de cette créance d'intérêts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a jugé que l'action en inopposabilité pour fraude paulienne contre les époux X... avait été engagée avec légèreté par la banque ; qu'en refusant néanmoins de réparer le préjudice résultant, pour les époux X... des intérêts de retard dus sur le prêt de la société Bentick, qui résultaient de l'indisponibilité des sommes bloquées par la faute de la banque, destinées à payer la société Bentick la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que les stipulations contractuelles par lesquelles le débiteur et son créancier entendent imputer les paiements d'abord sur les intérêts, ensuite sur le principal, qui sont opposables aux tiers, ne sont pas de nature à écarter la responsabilité de la banque qui, en rendant indisponibles les sommes destinées à désintéresser le créancier, a causé l'accroissement des intérêts, qu'en retenant néanmoins que le paiement des intérêts par les époux X... à la société Bentick trouvait son origine dans les propres engagements contractuels des époux X... envers leur prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du code civil ; 3 / que la faute de la banque qui rend indisponible des sommes appartenant à son débiteur est directement la cause des intérêts de retard exigés par le créancier auquel les sommes étaient destinées et échus pendant la durée où les sommes ont été rendues indisponibles ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... demandaient la condamnation de la banque à leur payer la somme de 284 812,73 euros au titre des intérêts contractuels courus au profit de la société Bentick pour la période du 12 décembre 2000 au 30 juin 2002, sauf à parfaire au jour de l'arrêt ; qu'en rejetant cette demande au seul motif qu'elle était inexpliquée, concernant les intérêts courus du 8 novembre 2001 au 30 juin 2002, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles les époux X... demandaient paiement des intérêts courus du 12 décembre 2000 au 8 novembre 2001, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, que si la banque a engagé l'action paulienne litigieuse avec légèreté, le 12 décembre 2000, les époux X... n'ont, malgré la sommation qui leur avait été faite les 9 et 10 décembre 2000, conclu que dix mois plus tard, le 12 octobre 2001, sans communiquer les pièces qui auraient pu convaincre pleinement la banque de la concrétisation du prêt de la société Bentick, et que le désistement de la banque a suivi de quelques jours la dernière communication de pièces qu'a fournies la société Bentick ; qu'il relève encore, par motifs adoptés, que les époux X... auraient été fondés à reprocher à la banque son attitude s'ils n'avaient pas eu la possibilité de la rassurer quant à l'opposabilité à celle-ci des inscriptions la primant, en lui remettant immédiatement les pièces justifiant la mise à disposition de la somme de 19 000 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le préjudice des époux X... prenait sa source dans leur carence exclusive, quelles que soient les fautes retenues à l'encontre de la banque, qui n'avaient alors pas, en l'absence de rôle causal, contribué aux dommages relevés, a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants critiqués par la deuxième et troisième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen, infondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal des époux X..., le pourvoi incident éventuel relevé par la banque est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la BNP Paribas private bank Monaco la somme globale de 2 000 euros et à M. Y... la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724b0cd5801467741790c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel