Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd5801467741790d
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 1 780 150 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2005), que la société Elon a confié à la société Prométal la construction de la charpente métallique d'un bâtiment destiné à être équipé d'une chambre froide ; qu'après une première réunion postérieure à la signature du contrat, la société Prométal a déclaré qu'elle mettait fin à celui-ci au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce que la charpente devait supporter la charge de deux évaporateurs ; que la société Elon l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Elon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Prometal la somme de 17 801,51 euros, alors, selon le moyen, que, si en application des articles 1134 et 1184 du code civil, le comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette un terme unilatéralement, ce n'est que lorsque le comportement de la partie défaillante revêt une gravité particulière ; que dès lors, en déboutant la société Elon de sa demande de dommages-intérêts suite à la résolution unilatérale du contrat intervenue à l'initiative de la seule société Prométal au motif que la réfection des calculs de la charpente modifiait l'économie du contrat, sans rechercher si le comportement de la société Elon revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2005), que la société Elon a confié à la société Prométal la construction de la charpente métallique d'un bâtiment destiné à être équipé d'une chambre froide ; qu'après une première réunion postérieure à la signature du contrat, la société Prométal a déclaré qu'elle mettait fin à celui-ci au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce que la charpente devait supporter la charge de deux évaporateurs ; que la société Elon l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Elon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Prometal la somme de 17 801,51 euros, alors, selon le moyen, que, si en application des articles 1134 et 1184 du code civil, le comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette un terme unilatéralement, ce n'est que lorsque le comportement de la partie défaillante revêt une gravité particulière ; que dès lors, en déboutant la société Elon de sa demande de dommages-intérêts suite à la résolution unilatérale du contrat intervenue à l'initiative de la seule société Prométal au motif que la réfection des calculs de la charpente modifiait l'économie du contrat, sans rechercher si le comportement de la société Elon revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que la société Prométal n'avait eu connaissance qu'après la signature du contrat de la nécessité pour la charpente de supporter le poids de deux évaporateurs, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que cette société a commis une faute en n'intégrant pas d'office ce paramètre dans ses calculs ; qu'il relève ensuite que la réfection complète des calculs de la charpente pour tenir compte de cette charge supplémentaire modifiait l'économie du contrat de sorte que la décision prise par la société Prométal de ne plus poursuivre le contrat n'était pas fautive ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir la gravité de l'omission commise par la société Elon justifiant la rupture des relations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Prométal la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b0cd5801467741790d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel