Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 613724b1cd5801467741794a
- Date
- 21 décembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henry X..., chauffeur routier, salarié de la société CAMIDI, a été victime d'un accident mortel de la circulation pendant son temps de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que la procédure d'instruction menée par la caisse n'avait pas été contradictoire à son égard ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la simple production de la photocopie d'un courrier du 19 janvier 1999 ne peut suffire à établir que la caisse aurait, avant la fin de l'enquête, pris non contradictoirement la décision de reconnaître à l'accident du 20 novembre 1998 le caractère professionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henry X..., chauffeur routier, salarié de la société CAMIDI, a été victime d'un accident mortel de la circulation pendant son temps de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que la procédure d'instruction menée par la caisse n'avait pas été contradictoire à son égard ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la simple production de la photocopie d'un courrier du 19 janvier 1999 ne peut suffire à établir que la caisse aurait, avant la fin de l'enquête, pris non contradictoirement la décision de reconnaître à l'accident du 20 novembre 1998 le caractère professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la caisse avait informé les ayants droit de la victime de sa décision par courrier du 19 janvier 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Aude, la condamne à payer à la société Camidi la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
Référence
613724b1cd5801467741794a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel