Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417962
- Date
- 24 janvier 2007
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 avril 2005), que la société Swan, après avoir été placée en redressement judiciaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 2002 ; que le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés de la société Swan par lettre du 22 septembre 2002 ; que sur autorisation du juge commissaire, l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'une unité de production a été cédé le 26 novembre 2002 à la société Metrix aux droits de laquelle se trouve la société Criston Software ; que le cessionnaire a limité à certains salariés la reprise des contrats de travail attachés à l'unité cédée ; que six des salariés non repris ont introduit une action prud'homale tendant, notamment, à voir condamner le cessionnaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir admis les demandes des salariés à son encontre, alors, selon le moyen que, si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en estimant que le salarié pouvait à son choix demander réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail à l'auteur du licenciement ou au repreneur, qu'à défaut ce choix doit être fait par le juge, et en condamnant la société Criston Software, à qui le fonds de la société Swann en liquidation judiciaire avait été cédé sur autorisation du juge commissaire postérieurement aux licenciements prononcés par le liquidateur, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant la rupture du contrat de travail et l'absence de demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L. 122-14-5 du même code, les salariés font griefs aux arrêts attaqués de les avoir condamnés à rembourser à l'AGS les indemnités de rupture dont elle a fait l'avance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Swan ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-43.508 à H 05-43.519 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 avril 2005), que la société Swan, après avoir été placée en redressement judiciaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 2002 ; que le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés de la société Swan par lettre du 22 septembre 2002 ; que sur autorisation du juge commissaire, l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'une unité de production a été cédé le 26 novembre 2002 à la société Metrix aux droits de laquelle se trouve la société Criston Software ; que le cessionnaire a limité à certains salariés la reprise des contrats de travail attachés à l'unité cédée ; que six des salariés non repris ont introduit une action prud'homale tendant, notamment, à voir condamner le cessionnaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les moyens uniques des pourvois de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir admis les demandes des salariés à son encontre, alors, selon le moyen que, si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en estimant que le salarié pouvait à son choix demander réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail à l'auteur du licenciement ou au repreneur, qu'à défaut ce choix doit être fait par le juge, et en condamnant la société Criston Software, à qui le fonds de la société Swann en liquidation judiciaire avait été cédé sur autorisation du juge commissaire postérieurement aux licenciements prononcés par le liquidateur, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant la rupture du contrat de travail et l'absence de demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le cessionnaire, auquel l'obligation de reprendre l'intégralité du personnel attaché à l'unité cédée avait été rappelée par le liquidateur judiciaire ainsi que par le juge commissaire dans l'ordonnance autorisant la cession et dans l'acte de reprise, avait refusé en pleine connaissance de cause de poursuivre les contrats de travail de certains salariés et que ceux-ci demandaient une condamnation des deux sociétés avec fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire et condamnation du repreneur à son paiement, a, à bon droit, décidé que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire étaient privés d'effet et que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L. 122-14-5 du même code, les salariés font griefs aux arrêts attaqués de les avoir condamnés à rembourser à l'AGS les indemnités de rupture dont elle a fait l'avance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Swan ; Mais attendu que les licenciements prononcés par le liquidateur antérieurement à la cession étant privés d'effet et l'imputabilité de la rupture ayant été attribuée au cessionnaire, la cour d'appel, en mettant à la charge de ce dernier les indemnités de rupture qui doivent être entendues comme comprenant les indemnités de préavis et les indemnités de licenciement et non les indemnités de congés payés qui sont une créance antérieure au transfert et indépendante de la rupture des contrats de travail et que l'AGS doit garantir, et en ordonnant le remboursement par les salariés desdites indemnités de rupture à l'AGS, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b1cd58014677417962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel