Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417964
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2005) d'avoir dit qu'à compter du 1er juin 2001, Mme X... aurait dû bénéficier de la qualification Etam position 3-3 coefficient 500 de la convention collective Syntec et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective applicable, les fonctions de conception ou de gestion définissant les positions 3.1 à 3.3 du statut d'ETAM supposent "la prise en charge de problèmes complets" selon les modalités cumulatives suivantes: 1 .Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais ; 2 . Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation ; 3 .Compte rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d'études) ; 4 .Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité ; qu'en se bornant à affimer, pour décider que Mme X... devait bénéficier du statut ETAM position 3.3, que "les tâches qui lui étaient confiées dépassaient la simple exécution, l'étude ou la préparation, pour s'élever à la conception et la gestion élargie, avec l'assistance de son supérieur hiérarchique", sans s'assurer, comme il le lui demandait dans ses écritures en appel (page 12), que la salariée exerçait bien des actions de "commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation" à l'égard du personnel de la société" et rédigeait des comptes-rendus d'actions sous une forme achevée, éléments permettant, cumulativement avec celui pris en compte par la cour d'appel, l'application du statut d'ETAM position 3.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe précitée de la convention collective applicable ; 2 / qu'en affirmant que "par les fonctions qu'elle exerçait au sein de l'entreprise, Mme X... devait bénéficier du statut ETAM position 3 dans la mesure où les tâches qui lui étaient confiées dépassaient la simple exécution, l'étude ou la préparation, pour s'élever à la conception et la gestion élargie, avec l'assistance de son supérieur hiérarchique", sans expliquer en quoi les tâches confiées à l'intéressée procédaient de tâches de conception et de gestion élargie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe précitée de la convention collective applicable ; 3 / que les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, pour décider que "par les fonctions qu'elle exerçait au sein de l'entreprise, Mme X... devait bénéficier du statut ETAM position 3", "les tâches qui lui étaient confiées dépassaient la simple exécution, l'étude ou la préparation, pour s'élever à la conception et la gestion élargie, avec l'assistance de son supérieur hiérarchique", sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces d'où elle a tiré une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 19 juin 2000 en qualité d'assistante multimédia par la société Bretagne multimedia ; que son contrat de travail a été transféré avec son accord à la société Bretagne.com le 1er juin 2001 ; qu'elle a été licenciée le 23 octobre 2002 ; qu'estimant notamment qu'elle aurait du bénéficier du statut de cadre et que son licenciement revêtait un caractère abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2005) d'avoir dit qu'à compter du 1er juin 2001, Mme X... aurait dû bénéficier de la qualification Etam position 3-3 coefficient 500 de la convention collective Syntec et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective applicable, les fonctions de conception ou de gestion définissant les positions 3.1 à 3.3 du statut d'ETAM supposent "la prise en charge de problèmes complets" selon les modalités cumulatives suivantes: 1 .Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais ; 2 . Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation ; 3 .Compte rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d'études) ; 4 .Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité ; qu'en se bornant à affimer, pour décider que Mme X... devait bénéficier du statut ETAM position 3.3, que "les tâches qui lui étaient confiées dépassaient la simple exécution, l'étude ou la préparation, pour s'élever à la conception et la gestion élargie, avec l'assistance de son supérieur hiérarchique", sans s'assurer, comme il le lui demandait dans ses écritures en appel (page 12), que la salariée exerçait bien des actions de "commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation" à l'égard du personnel de la société" et rédigeait des comptes-rendus d'actions sous une forme achevée, éléments permettant, cumulativement avec celui pris en compte par la cour d'appel, l'application du statut d'ETAM position 3.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe précitée de la convention collective applicable ; 2 / qu'en affirmant que "par les fonctions qu'elle exerçait au sein de l'entreprise, Mme X... devait bénéficier du statut ETAM position 3 dans la mesure où les tâches qui lui étaient confiées dépassaient la simple exécution, l'étude ou la préparation, pour s'élever à la conception et la gestion élargie, avec l'assistance de son supérieur hiérarchique", sans expliquer en quoi les tâches confiées à l'intéressée procédaient de tâches de conception et de gestion élargie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe précitée de la convention collective applicable ; 3 / que les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, pour décider que "par les fonctions qu'elle exerçait au sein de l'entreprise, Mme X... devait bénéficier du statut ETAM position 3", "les tâches qui lui étaient confiées dépassaient la simple exécution, l'étude ou la préparation, pour s'élever à la conception et la gestion élargie, avec l'assistance de son supérieur hiérarchique", sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces d'où elle a tiré une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par la salariée, a estimé au vu des éléments de preuve versés aux débats par les deux parties que les responsabilités assumées par la salariée correspondaient au statut d'ETAM position 3-3 coefficient 500 de l'annexe 1 à ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretagne.com aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bretagne.com ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b1cd58014677417964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel