Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417968
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2005), que, selon un acte authentique du 16 septembre 1999, M. X... a cédé à la société Inversionista Financiera Pancarib (la société) la créance de loyers qu'il détenait à l'égard de Mme Y..., sa locataire ; que cette cession a été signifiée à Mme Y... le 26 mai 2000 ; que celle-ci ayant cessé de payer ses loyers, la société lui a fait délivrer le 15 mai 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ; que Mme Y... a alors saisi un tribunal de grande instance d'une contestation, en soutenant qu'elle avait réglé les loyers de mars 2000 à mai 2002 à Mme El Z..., créancière de M. X..., qui avait fait pratiquer entre ses mains, le 18 février 2000, une saisie-attribution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit dépourvu d'effet le commandement de payer et de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2005), que, selon un acte authentique du 16 septembre 1999, M. X... a cédé à la société Inversionista Financiera Pancarib (la société) la créance de loyers qu'il détenait à l'égard de Mme Y..., sa locataire ; que cette cession a été signifiée à Mme Y... le 26 mai 2000 ; que celle-ci ayant cessé de payer ses loyers, la société lui a fait délivrer le 15 mai 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ; que Mme Y... a alors saisi un tribunal de grande instance d'une contestation, en soutenant qu'elle avait réglé les loyers de mars 2000 à mai 2002 à Mme El Z..., créancière de M. X..., qui avait fait pratiquer entre ses mains, le 18 février 2000, une saisie-attribution ; Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit dépourvu d'effet le commandement de payer et de les avoir déboutés de leurs demandes ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la cession de créance n'avait été signifiée au débiteur cédé que postérieurement à la saisie-attribution portant sur la même créance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande en paiement des loyers, objet de la saisie, devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inversionista Financiera Pancarib et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Inversionista Financiera Pancarib et de M. X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à la SCP Mouial, Ricour-Brunier, Balzame, Jacques, Richardson et Herbert la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel