Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741796e
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt (Nîmes, 1er avril 2004) d'avoir rejeté le moyen pris de la péremption de l'instance, pour des motifs pris d'un excès de pouvoir et de la violation des articles R. 516-3, R. 516-6 du code du travail et 388 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et d'une violation de l'article L. 511-1 du code du travail et des lois du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Et sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-1464 du code du travail ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Et sur les trois moyens réunis du pourvoi n° W 05-41.945 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., MM. B... et Henri C..., MM. D..., E..., F..., Mme G..., M. H..., Mme H..., MM. I..., J..., K..., L..., les héritiers de Julien M..., décédé, Mme Marie-Paule Di N..., venant aux droits de Jean-Marie Di N..., décédé, MM. O..., P..., Q..., Mme R..., venant aux droits de Claude R..., décédé, MM. S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., MM. XZ... et Eric XA..., Mme Jeanine XA..., venant aux droits de Robert XB..., décédé, M. XC..., MM. XD... et Jean-Louis XE..., MM. XF..., XG..., XH..., XI..., MM. B... et Jean XJ..., MM. XK..., XL..., XM..., G..., Dal XN..., XO..., Mme XP..., venant aux droits de Xavier XP..., décédé, MM. XQ..., XR..., Mme XS..., venant aux droits de Gilbert XS..., décédé, MM. XT..., XU..., L..., P..., XV..., YW... du désistement de leur pourvoi incident ; Donne acte à la société Cannes balnéaires Palm Beach casino de son désistement partiel concernant les mêmes parties ; Sur le pourvoi n° W 04-44.034 : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt (Nîmes, 1er avril 2004) d'avoir rejeté le moyen pris de la péremption de l'instance, pour des motifs pris d'un excès de pouvoir et de la violation des articles R. 516-3, R. 516-6 du code du travail et 388 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de radiation du 13 mars 2000 ne mettait à la charge des parties aucune diligence, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et d'une violation de l'article L. 511-1 du code du travail et des lois du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les salariés protégés étaient recevables à se prévaloir devant le juge judiciaire du défaut de qualité de la personne ayant notifié leur licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-1464 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas été mis fin à l'habilitation du directeur, a exactement décidé qu'il pouvait seul procéder aux licenciements et que le manquement à cette règle rendait ceux-ci dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les trois moyens réunis du pourvoi n° W 05-41.945 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cannes balnéaire Palm Beach casino aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724b1cd5801467741796e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel