Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741796f
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis des pourvois n° K 05-20.407 et H 05-20.611, en tant que dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 septembre 2005 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 05-20407 et H 05-20611 ; Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 avril 2005 : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans les mémoires n'étant dirigés contre l'arrêt du 6 avril 2005, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre cette décision ; Sur les moyens réunis des pourvois n° K 05-20.407 et H 05-20.611, en tant que dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 septembre 2005 : Vu les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, un avenant du 17 septembre 1998, complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national des dépenses de l'assurance maladie au titre de l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, a défini le montant des réductions des forfaits de séances d'hémodialyse en centre pour l'année 1998 ; que les articles 1, 2 et 3 de cet avenant ayant été annulés par arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2000, les caisses de Mutualité sociale agricole du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de l'Ardèche, de l'Aude et du Var ont procédé à la régularisation des paiements effectués au cours de la période du 1er avril 1998 au 30 avril 2000, mais ont refusé d'y procéder pour la période postérieure ; Attendu que pour condamner ces caisses au paiement des sommes correspondantes, la cour d'appel énonce qu'en l'état de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions de l'avenant du 17 septembre 1998 modifiant le tarif applicable à cette époque, et de l'accord régional du 30 mars 2000 majorant les bases de 1998 de 1 %, les calculs opérés par le centre d'hémodialyse doivent être retenus pour faire droit intégralement à ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord national du 1er mars 2000 et l'avenant tarifaire subséquent avaient été conclus en application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 99.1140 du 29 décembre 1999 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, en sorte qu'il s'agissait d'accords tarifaires distincts applicables de manière autonome à la période en cause et que les tarifs qu'ils fixaient ne pouvaient être modifiés par l'annulation ultérieure de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt rendu le 6 avril 2005 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée de ses demandes ; Condamne le Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée à payer aux caisses de Mutualité sociale agricole du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de l'Ardèche et du Var la somme globale de 2 000 euros, d'une part, et, d'autre part, à payer à l'Agence de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 6114-3 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b1cd5801467741796f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel