Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417970
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X..., salarié de la société Vuylsteke (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 22 mai 2000 d'un accident mortel du travail alors qu'il participait avec un autre salarié à la rénovation d'une aire de stockage ; qu'alors qu'ils étaient occupés à assembler des blocs de béton qui devaient borner cet ouvrage, il a décidé, pour déplacer un bloc difficilement accessible, plutôt que de l'équiper des barres métalliques prévues à cet effet, d'utiliser une élingue qu'il a accrochée au bras du chariot élévateur ; qu'à la suite de cette manoeuvre, il a été heurté violemment par un bloc ; que son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt énonce que s'il apparaît que la société a manqué aux obligations mises à sa charge par les articles L. 230-2, R. 231-36, R. 233-13-8 et R. 233-13-9 du code du travail, ces carences ne sont pas de nature à constituer une faute inexcusable en relation certaine de causalité avec l'accident dans la mesure où il ne peut être exclu que ce salarié, au lieu de continuer à appliquer le mode opératoire prescrit, ait eu spontanément recours à une technique inhabituelle et inadaptée, ce qui caractérise un comportement imprévisible pour l'employeur auquel il ne peut, dans ces conditions, être reproché d'avoir eu conscience du danger auquel était exposé son salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil et L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X..., salarié de la société Vuylsteke (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 22 mai 2000 d'un accident mortel du travail alors qu'il participait avec un autre salarié à la rénovation d'une aire de stockage ; qu'alors qu'ils étaient occupés à assembler des blocs de béton qui devaient borner cet ouvrage, il a décidé, pour déplacer un bloc difficilement accessible, plutôt que de l'équiper des barres métalliques prévues à cet effet, d'utiliser une élingue qu'il a accrochée au bras du chariot élévateur ; qu'à la suite de cette manoeuvre, il a été heurté violemment par un bloc ; que son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt énonce que s'il apparaît que la société a manqué aux obligations mises à sa charge par les articles L. 230-2, R. 231-36, R. 233-13-8 et R. 233-13-9 du code du travail, ces carences ne sont pas de nature à constituer une faute inexcusable en relation certaine de causalité avec l'accident dans la mesure où il ne peut être exclu que ce salarié, au lieu de continuer à appliquer le mode opératoire prescrit, ait eu spontanément recours à une technique inhabituelle et inadaptée, ce qui caractérise un comportement imprévisible pour l'employeur auquel il ne peut, dans ces conditions, être reproché d'avoir eu conscience du danger auquel était exposé son salarié ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir constaté que l'employeur avait manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail en matière de formation à la sécurité, d'organisation du travail et de vérification des instructions données, et alors que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Etablissements Vuylsteke et GAN assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Etablissements Vuylsteke et GAN assurances ; les condamne, in solidum, à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel