Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417971
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues par la société Ledauphin, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail ; Attendu que pour débouter la société Ledauphin de son recours, le jugement retient essentiellement que les garanties souscrites par cet employeur constituent par nature des prestations complémentaires de prévoyance de sorte que sa contribution à leur financement se trouve soumise à la CSG et à la CRDS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 136-2.II.4 et L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur, en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur, dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues par la société Ledauphin, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail ; Attendu que pour débouter la société Ledauphin de son recours, le jugement retient essentiellement que les garanties souscrites par cet employeur constituent par nature des prestations complémentaires de prévoyance de sorte que sa contribution à leur financement se trouve soumise à la CSG et à la CRDS ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le redressement litigieux ; Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Mayenne ; la condamne à payer à la société Ledauphin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel