Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417972
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005), que M. X..., avocat exerçant à titre libéral, a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la mise en demeure qui lui avait été adressée le 27 novembre 2000 par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) en vue d'obtenir paiement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l'année 2000, en faisant valoir qu'avaient été intégrées à tort dans l'assiette de cette contribution les rémunérations qu'une avocate salariée de son cabinet, engagée en 1999, avait perçues en 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé contre la décision par laquelle le TASS s'était déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du 1er arrondissement alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français pour le compte des avocats salariés sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général et qu'en conséquence, leur contentieux relève du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en décidant que le contentieux qui s'était élevé entre M. X..., avocat, exerçant à titre libéral, et la CNBF à raison des seules cotisations dont il était redevable au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour le compte de sa collaboratrice, avocate salariée, relevait de la juridiction de droit commun, en l'espèce le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, la cour a violé les articles L. 142- 1, L. 622-5-3, L. 723-1 et L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005), que M. X..., avocat exerçant à titre libéral, a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la mise en demeure qui lui avait été adressée le 27 novembre 2000 par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) en vue d'obtenir paiement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l'année 2000, en faisant valoir qu'avaient été intégrées à tort dans l'assiette de cette contribution les rémunérations qu'une avocate salariée de son cabinet, engagée en 1999, avait perçues en 1998 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé contre la décision par laquelle le TASS s'était déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du 1er arrondissement alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français pour le compte des avocats salariés sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général et qu'en conséquence, leur contentieux relève du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en décidant que le contentieux qui s'était élevé entre M. X..., avocat, exerçant à titre libéral, et la CNBF à raison des seules cotisations dont il était redevable au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour le compte de sa collaboratrice, avocate salariée, relevait de la juridiction de droit commun, en l'espèce le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, la cour a violé les articles L. 142- 1, L. 622-5-3, L. 723-1 et L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les règles de compétence sont déterminées par les dispositions combinées des articles L. 242-1, L. 622-5 3 , L. 723-1à L. 723-9 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les litiges opposant les avocats non salariés à la CNBF, organisation indépendante de celle des professions libérales rattachées au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et sujette à un contrôle particulier, sont soumis à la juridiction de droit commun et non au tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le litige portait sur l'assiette de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie due par M. X..., en qualité d'avocat exerçant à titre libéral, en sorte que n'étaient pas en cause les cotisations dues par l'avocate salariée qu'il emploie, en a exactement déduit qu'il relevait de la compétence du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, juridiction du siège social de la CNBF ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel