Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417976
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que le recours d'un co-débiteur in solidum contre l'autre n'est possible que dans la mesure de la part de responsabilité imputée à chaque co-débiteur par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Pechex et Mme X... avaient toutes deux été condamnées in solidum aux dépens au profit de Mme Y..., ès qualités ; qu'en admettant pour le tout le recours exercé par Mme Y..., ès qualités, qui représentait l'un des deux co-obligés, contre l'autre co-obligé, sans rechercher si la part respective de responsabilité qu'assumait chacun des deux co-débiteurs avait déjà été fixée par un titre exécutoire et sans davantage fixer elle-même ce partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2000 distinguait entre d'une part, la provision "nécessaire à M. Z... pour défendre le dossier Pechex à Vaduz" et, d'autre part, celle " nécessaire à Mme X... pour la mise à jour du dossier" ; que cette décision attribuait donc bien, à raison du rôle spécifique qui leur était imparti, à deux personnes distinctes deux provisions distinctes ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance avait été prononcée au profit exclusif de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 25 février 2000 et violé les articles 1134 et 1351 du code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions que par un arrêt du 7 décembre 2000, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé par la société Pechex en liquidation judiciaire, et Mme X..., contre Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pechex et a condamné cette société et Mme X... in solidum à payer à Mme Y..., ès qualités, une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, Mme Y... a fait pratiquer le 21 juin 2001 une saisie-attribution au préjudice de Mme X... qui en a demandé la mainlevée ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que le recours d'un co-débiteur in solidum contre l'autre n'est possible que dans la mesure de la part de responsabilité imputée à chaque co-débiteur par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Pechex et Mme X... avaient toutes deux été condamnées in solidum aux dépens au profit de Mme Y..., ès qualités ; qu'en admettant pour le tout le recours exercé par Mme Y..., ès qualités, qui représentait l'un des deux co-obligés, contre l'autre co-obligé, sans rechercher si la part respective de responsabilité qu'assumait chacun des deux co-débiteurs avait déjà été fixée par un titre exécutoire et sans davantage fixer elle-même ce partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 7 décembre 2000 ayant condamné in solidum la société Pechex et Mme X... à payer à Mme Y..., en sa qualité de liquidateur une certaine somme au titre des frais non compris dans les dépens, ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; d'où il suit que le grief est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2000 distinguait entre d'une part, la provision "nécessaire à M. Z... pour défendre le dossier Pechex à Vaduz" et, d'autre part, celle " nécessaire à Mme X... pour la mise à jour du dossier" ; que cette décision attribuait donc bien, à raison du rôle spécifique qui leur était imparti, à deux personnes distinctes deux provisions distinctes ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance avait été prononcée au profit exclusif de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 25 février 2000 et violé les articles 1134 et 1351 du code civil ; Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire ayant été rendue à la requête de M. Z..., la cour d'appel ne l'a pas dénaturée en retenant que seul ce dernier pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 622-9 du code commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 1300 et 1301, alinéa 3, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que les sommes au paiement desquelles Mme X... a été condamnée devant rejoindre le patrimoine de la liquidation représenté par son liquidateur, la créance sur Mme X... n'est pas éteinte par une quelconque confusion des patrimoines ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... agissait en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pechex, créancière mais également débitrice de la somme réclamée, ce dont il résultait qu'une confusion s'était opérée entre les qualités de créancière et de débitrice de cette société et que Mme Y... n'était plus en droit de poursuivre Mme X... qu'à concurrence de la portion dont elle était débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de compensation, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel