Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417979
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., domicilié à Saint-Mathurin (Vendée), a subi une intervention chirurgicale pratiquée à Bordeaux, son médecin ayant rempli une prescription médicale de transport mentionnant un transport en véhicule sanitaire léger ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais engagés pour ce transport effectué en voiture particulière, à la distance séparant le domicile de l'assuré du centre hospitalier de Nantes considéré comme structure de soins appropriée la plus proche ; que M. X... a contesté cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'hôpital de Nantes n'était pas, au regard de l'urgence médicale de l'intervention, la structure de soins capable de dispenser les soins appropriés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., domicilié à Saint-Mathurin (Vendée), a subi une intervention chirurgicale pratiquée à Bordeaux, son médecin ayant rempli une prescription médicale de transport mentionnant un transport en véhicule sanitaire léger ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais engagés pour ce transport effectué en voiture particulière, à la distance séparant le domicile de l'assuré du centre hospitalier de Nantes considéré comme structure de soins appropriée la plus proche ; que M. X... a contesté cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'hôpital de Nantes n'était pas, au regard de l'urgence médicale de l'intervention, la structure de soins capable de dispenser les soins appropriés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins située dans un lieu plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel