Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741797b
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er août 1981, a en outre bénéficié à compter du 1er novembre 1995, du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse nationale vieillesse a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement de cet avantage au motif que les conditions de ressources devaient être appréciées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que dans la mesure où il est établi et reconnu que l'article L. 814-2 créant une allocation destinée aux retraités les plus démunis, afin de leur assurer un minimum de survie, ne comporte aucune référence à une notion de prorata, la cour d'appel ne pouvait ajouter au texte une condition que légalement il ne comporte pas, toute référence à une convention, à une circulaire émise par l'organisme débiteur et à une lettre ministérielle étant illégale et inopérante et la solution retenue contraire à l'objectif légal poursuivi ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une violation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, 1 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er août 1981, a en outre bénéficié à compter du 1er novembre 1995, du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse nationale vieillesse a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement de cet avantage au motif que les conditions de ressources devaient être appréciées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que dans la mesure où il est établi et reconnu que l'article L. 814-2 créant une allocation destinée aux retraités les plus démunis, afin de leur assurer un minimum de survie, ne comporte aucune référence à une notion de prorata, la cour d'appel ne pouvait ajouter au texte une condition que légalement il ne comporte pas, toute référence à une convention, à une circulaire émise par l'organisme débiteur et à une lettre ministérielle étant illégale et inopérante et la solution retenue contraire à l'objectif légal poursuivi ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une violation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, 1 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b1cd5801467741797b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel