Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417982
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2004) d'avoir considéré que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail ; que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié ; que le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, ce refus n'étant pas, en soi, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé à Mme El X... de terminer son travail, à partir du 26 février 1998, non plus à 19 heures, mais à 21 heures 45 puis à 22 heures 05, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour dire le licenciement justifié, que la salariée n'avait pas respecté cet horaire sans rechercher, au besoin d'office, si son refus de travailler jusqu'à 22 heures 05, expliqué par des contraintes de transport en commun, ne devait pas s'analyser en un refus légitime de la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans avoir en outre considéré que le licenciement aurait été justifié par la faute initiale ayant été à l'origine de la modification d'horaires de travail imposée à la salariée à titre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 122-14-3 et L. 122-4 du même code ; Sur le second moyen : Attendu que Mme El X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du chef de licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'un licenciement revêt un caractère vexatoire dès lors que le salarié a de l'ancienneté dans l'entreprise et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; que la demanderesse exposait en appel qu'elle n'avait fait, en dix ans d'exercice au sein de l'entreprise, l'objet d'aucun reproche ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'absence de sanction disciplinaire de Mme El X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme El X... a été embauchée à temps partiel le 7 mars 1988 en qualité d'agent de propreté, par la société Sud Est nettoyage service ; qu'après avoir été mutée à compter du 26 février 1998, sur le chantier Renault-Lyon nord à Vaise elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 19 mars 1998 lui reprochant d'avoir unilatéralement réduit sa durée de travail sur ce dernier chantier ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2004) d'avoir considéré que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail ; que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié ; que le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, ce refus n'étant pas, en soi, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé à Mme El X... de terminer son travail, à partir du 26 février 1998, non plus à 19 heures, mais à 21 heures 45 puis à 22 heures 05, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour dire le licenciement justifié, que la salariée n'avait pas respecté cet horaire sans rechercher, au besoin d'office, si son refus de travailler jusqu'à 22 heures 05, expliqué par des contraintes de transport en commun, ne devait pas s'analyser en un refus légitime de la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans avoir en outre considéré que le licenciement aurait été justifié par la faute initiale ayant été à l'origine de la modification d'horaires de travail imposée à la salariée à titre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 122-14-3 et L. 122-4 du même code ; Mais attendu que Mme El X... ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification en raison du passage à un horaire de nuit ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme El X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du chef de licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'un licenciement revêt un caractère vexatoire dès lors que le salarié a de l'ancienneté dans l'entreprise et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; que la demanderesse exposait en appel qu'elle n'avait fait, en dix ans d'exercice au sein de l'entreprise, l'objet d'aucun reproche ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'absence de sanction disciplinaire de Mme El X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne fait que remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le licenciement de la salariée n'avait aucun caractère vexatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel