Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417984
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Bostik, licenciés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'établissement de Prémery, ont saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le non-respect par leur ancien employeur, des engagements auxquels il se serait obligé lors d'une réunion tenue le 19 décembre 1998 dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre, réunissant l'employeur, les organisations syndicales, des représentants des salariés et des élus locaux ainsi que l'administration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mars 2005) d'avoir décidé que le" relevé de conclusions" de la réunion du 19 décembre 1998 ne pouvait pas être analysé comme un accord atypique engageant l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que les demandeurs au pourvoi avait pris soin de souligner dans leurs écritures d'appel, que tous les courriers échangés après le relevé de conclusion du 19 décembre 1998 et amplement détaillés, établissait que ce document constituait un véritable accord, signé par la société Bostik et concrétisant, entre employeur et employés, la fin d'un conflit collectif, l'employeur renonçant à faire expulser les salarié, ainsi que la volonté de ce dernier de s'engager au-delà du plan social et des mesures de reclassement prises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'un accord dit atypique n'est soumis à aucune condition de validité particulière et doit être appliqué dès lors qu'il traduit un engagement de l'employeur auprès de ses salariés ; qu'en décidant en l'espèce , que l'intervention de tiers dans la négociation entre la société Bostik et les salariés ne permettaient pas de retenir l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Bostik, licenciés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'établissement de Prémery, ont saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le non-respect par leur ancien employeur, des engagements auxquels il se serait obligé lors d'une réunion tenue le 19 décembre 1998 dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre, réunissant l'employeur, les organisations syndicales, des représentants des salariés et des élus locaux ainsi que l'administration ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mars 2005) d'avoir décidé que le" relevé de conclusions" de la réunion du 19 décembre 1998 ne pouvait pas être analysé comme un accord atypique engageant l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que les demandeurs au pourvoi avait pris soin de souligner dans leurs écritures d'appel, que tous les courriers échangés après le relevé de conclusion du 19 décembre 1998 et amplement détaillés, établissait que ce document constituait un véritable accord, signé par la société Bostik et concrétisant, entre employeur et employés, la fin d'un conflit collectif, l'employeur renonçant à faire expulser les salarié, ainsi que la volonté de ce dernier de s'engager au-delà du plan social et des mesures de reclassement prises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'un accord dit atypique n'est soumis à aucune condition de validité particulière et doit être appliqué dès lors qu'il traduit un engagement de l'employeur auprès de ses salariés ; qu'en décidant en l'espèce , que l'intervention de tiers dans la négociation entre la société Bostik et les salariés ne permettaient pas de retenir l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a retenu que la réunion du 19 décembre 1998 avait été qualifiée par les participants de processus d'échange en vue d'associer ces derniers à la mise en place d'un comité d'industrialisation et de développement et qui, d'autre part, a retenu, sans dénaturation que le relevé de conclusion établi à l'issu de cette réunion se limitait à la mise en forme de simples objectifs, a, répondant ainsi aux écritures dont elle était saisie, exactement décidé qu'aucun engagement obligeant l'employeur n'avait été souscrit par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes de Nevers est incompétent pour statuer sur la demande des salariés fondée sur le relevé de conclusions de la réunion du 19 décembre 1998 et que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d'une telle demande, l'arrêt relève que le document ainsi invoqué ne peut être qualifié d'accord atypique ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf exception législative expresse, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient sont de la seule compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard au rejet des deux dernières branches du moyen, il ne reste rien à juger ; qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation sera donc prononcée sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition cassée, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges, en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Nevers incompétent pour statuer sur les chefs de demandes fondés sur le relevé de conclusion du 19 décembre 1998 et décidé que le tribunal de grande instance de Nevers était compétent pour en connaître ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Bostik aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bostik à payer aux dix demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel