Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417985
- Date
- 21 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Geodis logistics en qualité de chef d'exploitation, a été affecté sur le site de Marignane de la société Eurocopter dans le cadre d'un marché portant sur la réception et sur la distribution de composants confié à la société Geodis logistics par la société SDV (anciennement SCAC Air service), elle-même sous-traitant d'Eurocopter ; que la société SDV a mis fin au contrat qu'elle avait passé avec la société Geodis logistics et a repris, début 2001, le marché en vue d'assurer elle-même l'activité de distribution et de confier à la société Daher Lhotellier services l'activité de réception ; qu'après discussions, la société SDV s'est engagée à reprendre les salariés de la société Geodis logistics affectés à l'activité de distribution, la société Daher Lhotellier services s'engageant à reprendre ceux affectés à l'activité de réception ; que M. X..., qui n'a été repris par aucune de ces deux sociétés et licencié pour motif économique le 11 mai 2001 par la société Geodis logistics, a introduit une action prud'homale tendant à voir condamner in solidum les sociétés Geodis logistics, SDV et Daher Lhotellier services pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, la société Daher Lhotellier services ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société SDV : Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que par courrier du 28 février 2001, la société SCAC s'était engagée à reprendre les salariés affectés par la société Geodis à l'activité de distribution ; qu'elle a en outre affirmé que M. X... était affecté aux deux activités de distribution et de réception ; qu'en retenant que la société SCAC s'était engagée à reprendre tous les salariés affectés à cette activité par la société Geodis, à savoir, les salariés affectés à l'exécution du marché, quand l'engagement de la société SCAC portait sur les salariés exclusivement affectés à l'activité de distribution, la cour d'appel a dénaturé l'engagement résultant de la lettre du 28 février 2001 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la résiliation d'un contrat de sous-traitance aux fins d'exécution d'un marché comprenant deux activités distinctes et la circonstance que la société titulaire dudit marché décide d'une part, de reprendre en gestion directe l'une des deux activités objet du marché et d'appliquer volontairement l'article L. 122-12 du code du travail au bénéfice des salariés attachés à l'activité reprise, et d'autre part, de sous-traiter l'autre activité objet du marché, ne permet pas de lui imposer la reprise de tous les salariés affectés à l'exécution du marché mais exclusivement de ceux attachés à la seule activité reprise par elle en gestion directe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Geodis logistics en qualité de chef d'exploitation, a été affecté sur le site de Marignane de la société Eurocopter dans le cadre d'un marché portant sur la réception et sur la distribution de composants confié à la société Geodis logistics par la société SDV (anciennement SCAC Air service), elle-même sous-traitant d'Eurocopter ; que la société SDV a mis fin au contrat qu'elle avait passé avec la société Geodis logistics et a repris, début 2001, le marché en vue d'assurer elle-même l'activité de distribution et de confier à la société Daher Lhotellier services l'activité de réception ; qu'après discussions, la société SDV s'est engagée à reprendre les salariés de la société Geodis logistics affectés à l'activité de distribution, la société Daher Lhotellier services s'engageant à reprendre ceux affectés à l'activité de réception ; que M. X..., qui n'a été repris par aucune de ces deux sociétés et licencié pour motif économique le 11 mai 2001 par la société Geodis logistics, a introduit une action prud'homale tendant à voir condamner in solidum les sociétés Geodis logistics, SDV et Daher Lhotellier services pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, la société Daher Lhotellier services ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société SDV : Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que par courrier du 28 février 2001, la société SCAC s'était engagée à reprendre les salariés affectés par la société Geodis à l'activité de distribution ; qu'elle a en outre affirmé que M. X... était affecté aux deux activités de distribution et de réception ; qu'en retenant que la société SCAC s'était engagée à reprendre tous les salariés affectés à cette activité par la société Geodis, à savoir, les salariés affectés à l'exécution du marché, quand l'engagement de la société SCAC portait sur les salariés exclusivement affectés à l'activité de distribution, la cour d'appel a dénaturé l'engagement résultant de la lettre du 28 février 2001 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la résiliation d'un contrat de sous-traitance aux fins d'exécution d'un marché comprenant deux activités distinctes et la circonstance que la société titulaire dudit marché décide d'une part, de reprendre en gestion directe l'une des deux activités objet du marché et d'appliquer volontairement l'article L. 122-12 du code du travail au bénéfice des salariés attachés à l'activité reprise, et d'autre part, de sous-traiter l'autre activité objet du marché, ne permet pas de lui imposer la reprise de tous les salariés affectés à l'exécution du marché mais exclusivement de ceux attachés à la seule activité reprise par elle en gestion directe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, hors toute dénaturation, que la société SCAC Air service s'était engagée dans la lettre du 28 février 2001 à appliquer volontairement l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail aux salariés attachés à l'activité de distribution, y compris à ceux dont ce n'était pas l'activité exclusive, et qu'elle avait violé son engagement à l'égard de M. X..., a exactement décidé qu'elle devait le dédommager du préjudice en résultant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi provoqué de la société Geodis logistics : Vu l'article 79 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que pour se déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts de la société Geodis logistics contre la société SCAC Air services, l'arrêt retient que cette demande qui oppose deux sociétés commerciales, relève du tribunal de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle infirmait sur la compétence un jugement susceptible d'appel dans toutes ses dispositions, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle était juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande la demande de dommages-intérêts de la société Geodis logistics contre la société SCAC Air services, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel