Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417987
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 45 350 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Bred banque populaire (la BRED), depuis 1972 ; que, le 18 août 1999, Mme X... a conclu avec la BRED une convention "Champ libre accueil" au titre de laquelle elle bénéficiait d'une carte bancaire "Point argent" et d'une autorisation de découvert de 3 000 francs (soit 453,50 euros) pour une durée de dix mois renouvelable par tacite reconduction, le solde débiteur d'un montant maximum de 3 000 francs devant être couvert au plus tard le 30e jour ; que du 12 octobre au 3 novembre 1998, de très nombreux retraits ont été effectués, par carte bancaire, sur le compte de Mme X... qui présentait un solde débiteur non autorisé de 83 363 francs ; que Mme X... ayant découvert que sa carte, laissée par imprudence dans la pochette de délivrance avec le code confidentiel, avait disparu, ses soupçons se sont immédiatement portés sur son fils et le 12 novembre 1998 elle a fait opposition et porté plainte contre ce dernier pour vol ; que par jugement du tribunal correctionnel du 12 février 1999, le fils de Mme X... a été condamné ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 1999, la BRED a demandé paiement à Mme X... du solde débiteur non autorisé de son compte ; que Mme X... a refusé de régler cette somme au motif que sa carte bancaire lui avait été volée ; Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que les pièces produites établissent que la banque a refusé les retraits supérieurs à 3 000 francs par jour ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Bred banque populaire (la BRED), depuis 1972 ; que, le 18 août 1999, Mme X... a conclu avec la BRED une convention "Champ libre accueil" au titre de laquelle elle bénéficiait d'une carte bancaire "Point argent" et d'une autorisation de découvert de 3 000 francs (soit 453,50 euros) pour une durée de dix mois renouvelable par tacite reconduction, le solde débiteur d'un montant maximum de 3 000 francs devant être couvert au plus tard le 30e jour ; que du 12 octobre au 3 novembre 1998, de très nombreux retraits ont été effectués, par carte bancaire, sur le compte de Mme X... qui présentait un solde débiteur non autorisé de 83 363 francs ; que Mme X... ayant découvert que sa carte, laissée par imprudence dans la pochette de délivrance avec le code confidentiel, avait disparu, ses soupçons se sont immédiatement portés sur son fils et le 12 novembre 1998 elle a fait opposition et porté plainte contre ce dernier pour vol ; que par jugement du tribunal correctionnel du 12 février 1999, le fils de Mme X... a été condamné ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 1999, la BRED a demandé paiement à Mme X... du solde débiteur non autorisé de son compte ; que Mme X... a refusé de régler cette somme au motif que sa carte bancaire lui avait été volée ; Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que les pièces produites établissent que la banque a refusé les retraits supérieurs à 3 000 francs par jour ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si, en dépit de son devoir de non ingérence, la banque n'avait pas commis une faute en payant pendant une période de 23 jours consécutifs, 22 retraits journaliers de 3000 francs, alors que la convention "Champ libre accueil" n'autorisait qu'un solde débiteur de 3 000 francs devant être couvert au plus tard le trentième jour et qu'il n'était par ailleurs allégué ni l'existence d'une autre autorisation de découvert, ni même l'existence antérieure d'un découvert tacite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bred banque populaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel