Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741798d
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 avril 1977 par la société Bassi, en qualité d'ouvrier OHQ, a demandé la requalification de son emploi à la position IV, niveau 2, et au coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et d'indemnités de petits déplacements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, en vigueur au 1er mars 1991, que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont classés en niveau II, coefficient 185, et qu'à l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés sont reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ; que l'article 12.62 de la même convention prévoit que la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet au cours de leur carrière d'un examen régulier de la part de l'employeur dans le but de permettre leur promotion, l'article 12.63 précisant que tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé ; et qu'en considérant que M. X..., titulaire d'un CAP de menuiserie et d'un certificat de formation professionnelle de métreur en menuiserie, entré en 1977 au sein de la société, ne pouvait prétendre, après plus de vingt ans d'activité, qu'au classement (niveau II, coefficient 185) auquel son diplôme lui donnait droit à son embauche, sans rechercher si l'expérience acquise pendant plus de vingt ans ne lui permettait pas de prétendre à un classement supérieur à celui qui lui avait été attribué en 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12.4, 12.62 et 12.63 de la convention collective applicable ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les fonctions réellement exercées par M. X... correspondaient à la définition de celles prévues au niveau II de la classification des ouvriers, sans donner aucune précision concrète sur les fonctions effectivement exercées par l'intéressé au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et au regard de la classification des ouvriers selon la convention collective nationale du 8 octobre 1990 ; 3 / que sont classés au niveau III ou IV les ouvriers qui assurent le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés ; qu'en l'espèce, étant constant et non contesté que M. X... avait assuré le tutorat de M. Y... pour une durée de vingt-quatre mois, comme relevé par les conseillers rapporteurs, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si cette mission ne permettait pas à M. X... de revendiquer un classement supérieur au niveau II qui lui avait été attribué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la classification des ouvriers selon la convention collective nationale du 8 octobre 1990 ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 avril 1977 par la société Bassi, en qualité d'ouvrier OHQ, a demandé la requalification de son emploi à la position IV, niveau 2, et au coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et d'indemnités de petits déplacements ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, en vigueur au 1er mars 1991, que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont classés en niveau II, coefficient 185, et qu'à l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés sont reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ; que l'article 12.62 de la même convention prévoit que la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet au cours de leur carrière d'un examen régulier de la part de l'employeur dans le but de permettre leur promotion, l'article 12.63 précisant que tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé ; et qu'en considérant que M. X..., titulaire d'un CAP de menuiserie et d'un certificat de formation professionnelle de métreur en menuiserie, entré en 1977 au sein de la société, ne pouvait prétendre, après plus de vingt ans d'activité, qu'au classement (niveau II, coefficient 185) auquel son diplôme lui donnait droit à son embauche, sans rechercher si l'expérience acquise pendant plus de vingt ans ne lui permettait pas de prétendre à un classement supérieur à celui qui lui avait été attribué en 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12.4, 12.62 et 12.63 de la convention collective applicable ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les fonctions réellement exercées par M. X... correspondaient à la définition de celles prévues au niveau II de la classification des ouvriers, sans donner aucune précision concrète sur les fonctions effectivement exercées par l'intéressé au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et au regard de la classification des ouvriers selon la convention collective nationale du 8 octobre 1990 ; 3 / que sont classés au niveau III ou IV les ouvriers qui assurent le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés ; qu'en l'espèce, étant constant et non contesté que M. X... avait assuré le tutorat de M. Y... pour une durée de vingt-quatre mois, comme relevé par les conseillers rapporteurs, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si cette mission ne permettait pas à M. X... de revendiquer un classement supérieur au niveau II qui lui avait été attribué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la classification des ouvriers selon la convention collective nationale du 8 octobre 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans se borner à des simples affirmations, légalement justifié sa décision en constatant, au vu des pièces produites, que les fonctions exercées par le salarié correspondaient à sa classification au niveau II ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de petits déplacements, l'arrêt retient que s'il était prévu à l'article 8-12 de la convention collective applicable que les ouvriers non sédentaires du bâtiment pouvaient bénéficier de telles indemnités pour les petits déplacements qu'ils effectuaient quotidiennement pour se rendre sur les chantiers et pour en revenir, en revanche, pour la période de la réclamation de septembre 1993 à janvier 2005, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le salarié ait effectué de tels déplacements ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que sous l'égide de la convention collective précédente, l'employeur avait toujours indemnisé les petits déplacements et ce, que les salariés les effectuent ou non et qu'en vertu de l'article 11-4 de la nouvelle convention collective, les nouvelles dispositions ne sauraient retirer au salarié les avantages acquis lors de l'application de la précédente convention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité de petits déplacements, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Bassi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724b1cd5801467741798d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel