Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741798f
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que : 1 / la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 23 mars 1994, dans sa rédaction issue d'un avenant n° 6 du 5 novembre 1996, prévoyait le versement d'un "salaire de base" qui ne pouvait être inférieur au "salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification du salarié" ; que cette convention précisait que les primes d'ancienneté et de technicité acquises devaient être incluses dans ledit salaire de base ; que selon l'arrêt attaqué, la salariée avait droit à un "salaire minimum" majoré de 15 % ; qu'il lui avait versé une prime d'ancienneté outre "un salaire de base" ; qu'en jugeant que la demande de rappel de salaire aurait été justifiée pour la période allant jusqu'au mois de mai 2000, au motif que le seul "salaire de base" versé aurait été inférieur au "salaire minimum" majoré de 15 %, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de prendre également en compte la prime d'ancienneté pour déterminer le "salaire de base" au sens de la convention collective précitée et si ce salaire de base incluant la prime d'ancienneté n'était pas supérieur au salaire minimum majoré de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III-2 bis de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 modifiée ; 2 / la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 23 mars 1994, dans sa rédaction issue d'un avenant n° 6 du 5 novembre 1996, prévoyait le versement d'un "salaire de base" qui ne pouvait être inférieur au "salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification du salarié" ; que cette convention précisait que les primes d'ancienneté et de technicité acquises devaient être incluses dans ledit salaire de base; qu'en retenant que le "nouveau salaire de base conventionnel" devait inclure à la fois une majoration de 15 % du salaire minimum correspondant au niveau de classification de la salariée et la prime d'ancienneté acquise, quand le nouveau salaire de base devait seulement inclure la prime d'ancienneté acquise et être supérieur au salaire minimum correspondant au niveau de classification de la salariée majoré de 15 %, la cour d'appel a violé l'article III-2 bis de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 modifiée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée comme secrétaire en août 1975 par le cabinet d'assurances Grazide auquel a succédé en décembre 1991 M. Y... ; que les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale du personnel des Agences générales d'assurances ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 1996 à mai 2001, au titre de la prime d'agent de maîtrise de 15 % et d'ancienneté de 20 % calculées depuis le 1er janvier 1996, en application des articles III 2 bis-Salaires de base et III-7 de l'avenant n° 6 du 5 novembre 1996 à la convention collective précitée du 23 mars 1994 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que : 1 / la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 23 mars 1994, dans sa rédaction issue d'un avenant n° 6 du 5 novembre 1996, prévoyait le versement d'un "salaire de base" qui ne pouvait être inférieur au "salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification du salarié" ; que cette convention précisait que les primes d'ancienneté et de technicité acquises devaient être incluses dans ledit salaire de base ; que selon l'arrêt attaqué, la salariée avait droit à un "salaire minimum" majoré de 15 % ; qu'il lui avait versé une prime d'ancienneté outre "un salaire de base" ; qu'en jugeant que la demande de rappel de salaire aurait été justifiée pour la période allant jusqu'au mois de mai 2000, au motif que le seul "salaire de base" versé aurait été inférieur au "salaire minimum" majoré de 15 %, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de prendre également en compte la prime d'ancienneté pour déterminer le "salaire de base" au sens de la convention collective précitée et si ce salaire de base incluant la prime d'ancienneté n'était pas supérieur au salaire minimum majoré de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III-2 bis de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 modifiée ; 2 / la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 23 mars 1994, dans sa rédaction issue d'un avenant n° 6 du 5 novembre 1996, prévoyait le versement d'un "salaire de base" qui ne pouvait être inférieur au "salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification du salarié" ; que cette convention précisait que les primes d'ancienneté et de technicité acquises devaient être incluses dans ledit salaire de base; qu'en retenant que le "nouveau salaire de base conventionnel" devait inclure à la fois une majoration de 15 % du salaire minimum correspondant au niveau de classification de la salariée et la prime d'ancienneté acquise, quand le nouveau salaire de base devait seulement inclure la prime d'ancienneté acquise et être supérieur au salaire minimum correspondant au niveau de classification de la salariée majoré de 15 %, la cour d'appel a violé l'article III-2 bis de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 modifiée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que jusqu'en mai 2000 la salariée a perçu un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant à son niveau de classification majoré de 15 % et ,d'autre part, que sur la période du 1er juin au 31 décembre 2000, l'employeur a inclus la prime d'ancienneté dans le salaire de base de la salariée mais que celui-ci est demeuré inférieur au nouveau salaire de base conventionnel, lequel devait inclure la majoration de 15 % du salaire minimum correspondant au niveau de classification de la salariée et la prime d'ancienneté acquise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724b1cd5801467741798f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel