Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417995
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 1990 par la société Trouvay-Cauvin, a, le 28 novembre 2002, été licencié pour motif économique par cette société, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre suivant ; que le salarié a notamment demandé la fixation de sa créance en invoquant le non respect par l'employeur de l'article 8 d'un accord de réduction du temps de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 8 de l'avenant du 24 septembre 1999, selon lesquelles l'employeur s'engageait à maintenir le niveau d'effectif constaté le 4 novembre 1996 et à suspendre le projet de licenciement économique collectif de quatre-vingt personnes, n'impliquaient, pas plus que celles de son préambule ou de l'article 1, alors que les dispositions de l'article 6-2 du même texte prévoient que des sommes seront mises à la charge de la société en cas de licenciement pour motif économique, qu'elle s'engageait à ne pas procéder au licenciement pour motif économique de tel ou tel salarié et que ces dispositions ne peuvent ainsi s'interpréter comme une clause de garantie d'emploi que ne comporte pas non plus le contrat de travail de M. X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 6-2 et 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 24 septembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 1990 par la société Trouvay-Cauvin, a, le 28 novembre 2002, été licencié pour motif économique par cette société, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre suivant ; que le salarié a notamment demandé la fixation de sa créance en invoquant le non respect par l'employeur de l'article 8 d'un accord de réduction du temps de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 8 de l'avenant du 24 septembre 1999, selon lesquelles l'employeur s'engageait à maintenir le niveau d'effectif constaté le 4 novembre 1996 et à suspendre le projet de licenciement économique collectif de quatre-vingt personnes, n'impliquaient, pas plus que celles de son préambule ou de l'article 1, alors que les dispositions de l'article 6-2 du même texte prévoient que des sommes seront mises à la charge de la société en cas de licenciement pour motif économique, qu'elle s'engageait à ne pas procéder au licenciement pour motif économique de tel ou tel salarié et que ces dispositions ne peuvent ainsi s'interpréter comme une clause de garantie d'emploi que ne comporte pas non plus le contrat de travail de M. X... ; Qu'en statuant ainsi alors que l'engagement de maintenir le niveau d'effectif constaté à la date de signature de la convention FNE conclue avec l'Etat le 4 novembre 1996 et ce pendant sa durée d'application, et de suspendre le projet de licenciement économique collectif concernant quatre-vingt salariés, emportant l'engagement de ne pas procéder aux suppressions de postes envisagées, constituait une clause de garantie d'emploi de nature à créer des droits individuels pour les salariés licenciés pour motif économique en cas de violation de cet engagement par l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à restreindre la portée de l'article 8 en fonction de dispositions prévoyant des compensations pour les salariés acceptant une limitation du niveau de leur rémunération, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de non-respect de la clause de garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel