Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417997
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2005) de les avoir déboutés de leur demande en démolition du mur et de la jardinière ainsi que de leur demande en dommages-intérêts du même chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de démolition et de dommages-intérêts liée à la construction additionnelle adossée au mur de clôture de leur propriété, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui font application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sans rechercher, au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, ne sauraient donner de base légale à leur décision ; que la cour d'appel qui a constaté l'infraction commise par les époux Y... au règlement du lotissement du 25 janvier 1986, sans rechercher si en application de l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, les formalités d'affichage avaient été assurées afin d'assurer la connaissance des administrés du lotissement litigieux de la modification réglementaire survenue, pour néanmoins décider qu'en application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, le règlement du lotissement autorisé avant le 30 juin 1986 n'était plus applicable dans ses dispositions urbanistiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du code de l'urbanisme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre les époux Y... en démolition, sous astreinte, d'une jardinière et d'une construction additionnelle adossée à leur mur de clôture, en déplacement d'une barrière et en remplacement des garde-corps de clôture enlevés du mur et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2005) de les avoir déboutés de leur demande en démolition du mur et de la jardinière ainsi que de leur demande en dommages-intérêts du même chef ; Attendu que la cour d'appel, qui a statué, par motifs propres et adoptés, à la demande des époux X..., sur un litige entre co-lotis pour troubles de jouissance et non sur un litige les opposant à une collectivité publique, et qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, notamment de l'expertise qu'ils ont eux-même produits, qu'ils ne prouvent ni que la construction de la jardinière soit le fait de leurs voisins, ni que cette jardinière et l'implantation du portail soient causes du préjudice allégué, a exactement énoncé, sans excéder ses pouvoirs, qu'ils devaient être déboutés de ce chef de demande ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de démolition et de dommages-intérêts liée à la construction additionnelle adossée au mur de clôture de leur propriété, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui font application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sans rechercher, au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, ne sauraient donner de base légale à leur décision ; que la cour d'appel qui a constaté l'infraction commise par les époux Y... au règlement du lotissement du 25 janvier 1986, sans rechercher si en application de l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, les formalités d'affichage avaient été assurées afin d'assurer la connaissance des administrés du lotissement litigieux de la modification réglementaire survenue, pour néanmoins décider qu'en application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, le règlement du lotissement autorisé avant le 30 juin 1986 n'était plus applicable dans ses dispositions urbanistiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du code de l'urbanisme ; Mais attendu que pour écarter la demande de démolition de cette construction, la cour d'appel a souverainement constaté l'absence de préjudice, en relation directe et certaine avec cette implantation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b1cd58014677417997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel