Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417998
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2005), que la commune de Frouard a confié l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté à la Société d'équipement du bassin lorrain (SEBL), laquelle en a vendu une partie à la société civile immobilière du Fort (la SCI) en vue de l'édification d'un centre commercial ; que cette dernière a passé avec la société Bureau Véritas une convention de contrôle technique et a confié à la société Cora une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société Secobat, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, et la société B3G, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), s'est vu confier une étude de sols ; que les sociétés Pertuy, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurances, et Screg sont intervenues dans la réalisation des terrassements, voiries et réseaux divers ; qu'en cours de travaux, un glissement de terrain s'est produit, occasionnant des dégâts aux fonds voisins ; que la société SEBL a demandé réparation de son préjudice ainsi que la commune de Frouard et l'agent judiciaire du Trésor, qui sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société B3G et les sociétés Screg, Pertuy et Axa corporate solutions assurances font grief à l'arrêt de ne pas retenir l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, principal et délégué, alors, selon le moyen : 1 / que les bureaux d'études techniques peuvent s'exonérer de leur responsabilité en totalité ou en partie à l'égard des SCI maîtres d'ouvrage en démontrant que celles-ci ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages par leur souci pressant d'économie imposé aux intervenants à l'opération de construction ; que, dans ses conclusions d'appel, la société B3G avait également fait valoir à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute contractuelle serait retenue à son encontre, qu'elle devrait être exonérée de toute responsabilité dès lors que le projet avait été mené avec un souci d'économie évident de nature à engager la responsabilité des maîtres d'ouvrage, principal et délégué ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait été demandé, et pour infirmer le jugement de ce chef, si le maître d'ouvrage principal, la SCI du Fort, et délégué, la société Cora, n'avaient pas engagé leur responsabilité en procédant à des choix dans un souci de pure économie de nature à dégager celle de la société B3G, en totalité ou même seulement en partie, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent exonère un constructeur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la société Pertuy avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, notoirement compétents, avaient commis des fautes tant par imprudence lors de la passation des contrats, que dans des soucis excessifs d'économie, qu'ils avaient même passé outre aux conseils et réserves des constructeurs qui proposaient une solution de confortement du talus ; que, dès lors, en s'abstenant de toute recherche quant à l'immixtion fautive de la société B3G (en réalité la SCI) et de la société Cora, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'en l'espèce, la société Pertuy avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert avait relevé dans son rapport que le maître d'ouvrage, notoirement compétent, avait commis des fautes tant par imprudence lors de la passation des contrats que par des soucis excessifs d'économie, qu'ils avaient même passé outre aux conseils et réserves des constructeurs qui proposaient une solution de confortement du talus ; que, dès lors, en s'abstenant de toute réponse à ces écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et, partant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2005), que la commune de Frouard a confié l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté à la Société d'équipement du bassin lorrain (SEBL), laquelle en a vendu une partie à la société civile immobilière du Fort (la SCI) en vue de l'édification d'un centre commercial ; que cette dernière a passé avec la société Bureau Véritas une convention de contrôle technique et a confié à la société Cora une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société Secobat, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, et la société B3G, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), s'est vu confier une étude de sols ; que les sociétés Pertuy, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurances, et Screg sont intervenues dans la réalisation des terrassements, voiries et réseaux divers ; qu'en cours de travaux, un glissement de terrain s'est produit, occasionnant des dégâts aux fonds voisins ; que la société SEBL a demandé réparation de son préjudice ainsi que la commune de Frouard et l'agent judiciaire du Trésor, qui sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant demandé à la cour d'appel de ne pas appliquer l'article 1382 du code civil, comme l'avait fait le juge du premier degré, la société B3G ne peut lui faire grief de n'avoir pas effectué des recherches tendant à l'application de ce texte ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société B3G et les sociétés Screg, Pertuy et Axa corporate solutions assurances font grief à l'arrêt de ne pas retenir l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, principal et délégué, alors, selon le moyen : 1 / que les bureaux d'études techniques peuvent s'exonérer de leur responsabilité en totalité ou en partie à l'égard des SCI maîtres d'ouvrage en démontrant que celles-ci ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages par leur souci pressant d'économie imposé aux intervenants à l'opération de construction ; que, dans ses conclusions d'appel, la société B3G avait également fait valoir à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute contractuelle serait retenue à son encontre, qu'elle devrait être exonérée de toute responsabilité dès lors que le projet avait été mené avec un souci d'économie évident de nature à engager la responsabilité des maîtres d'ouvrage, principal et délégué ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait été demandé, et pour infirmer le jugement de ce chef, si le maître d'ouvrage principal, la SCI du Fort, et délégué, la société Cora, n'avaient pas engagé leur responsabilité en procédant à des choix dans un souci de pure économie de nature à dégager celle de la société B3G, en totalité ou même seulement en partie, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent exonère un constructeur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la société Pertuy avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, notoirement compétents, avaient commis des fautes tant par imprudence lors de la passation des contrats, que dans des soucis excessifs d'économie, qu'ils avaient même passé outre aux conseils et réserves des constructeurs qui proposaient une solution de confortement du talus ; que, dès lors, en s'abstenant de toute recherche quant à l'immixtion fautive de la société B3G (en réalité la SCI) et de la société Cora, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'en l'espèce, la société Pertuy avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert avait relevé dans son rapport que le maître d'ouvrage, notoirement compétent, avait commis des fautes tant par imprudence lors de la passation des contrats que par des soucis excessifs d'économie, qu'ils avaient même passé outre aux conseils et réserves des constructeurs qui proposaient une solution de confortement du talus ; que, dès lors, en s'abstenant de toute réponse à ces écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et, partant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI du Fort était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans le domaine de la construction et du bâtiment, ni qu'elle s'était fautivement immiscée dans l'opération considérée, que s'il pouvait être considéré que la société Cora, maître d'ouvrage délégué, avait une compétence particulière dans la création de supermarchés, sur un plan administratif et commercial, il ne pouvait en être déduit que cette compétence s'étendait à l'ensemble des opérations techniques pouvant y concourir, notamment, dans le domaine de la construction et du bâtiment, et qu'il n'était pas démontré que cette société employait du personnel ayant une expérience et des connaissances spécifiques lui permettant d'appréhender dans le détail l'ensemble des questions techniques telles que relevées dans le rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui en a déduit, répondant aux conclusions, que les maîtres d'ouvrage, principal et délégué, ne s'étaient pas immiscés dans l'opération considérée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société B3G à payer au groupe Screg Est, Pertuy construction, Axa corporate solutions assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société SEBL la somme de 2 000 euros, à la commune de Frouard la somme de 2 000 euros, à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros, à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros, à la société Cora la somme de 2 000 euros, à la SCI du Fort la somme de 2 000 euros et à la CAMBTP la somme de 2 000 euros ; condamne, ensemble, les sociétés Screg Est, Pertuy construction et Axa corporate solutions assurances à payer à la société SEBL la somme de 2 000 euros et à la commune de Frouard la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724b1cd58014677417998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel