Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417999
- Date
- 7 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 décembre 2004 en ce qu'il avait dit qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que la société Sodipra avait respecté ses obligations contractuelles et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté premièrement, que l'employeur avait manifestement commis une faute en enjoignant au salarié dès le lendemain de sa mise en arrêt maladie de restituer le véhicule de fonction alors que depuis l'origine de la relation salariale il lui en laissait la jouissance en dehors de ses périodes de travail (week-end, jours fériés, congés, arrêts maladie), deuxièmement, que l'employeur avait ainsi brutalement modifié et sans l'accord du salarié un avantage en usage entre les parties, en rétorsion manifeste de l'envoi d'un certificat d'arrêt maladie intervenant dans un contexte conflictuel, et troisièmement, que cette attitude de l'employeur avait été encore aggravée par une plainte pénale injustifiée déposée contre le salarié, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que ces différents actes fautifs de l'employeur ne constituaient pas un harcèlement moral sur la simple affirmation qu'ils n'étaient pas destinés à porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ni à altérer sa santé déjà diminuée, ni à compromettre un avenir professionnel ; 2 / qu'ayant constaté premièrement, que l'employeur avait manifestement commis une faute en enjoignant au salarié dès le lendemain de sa mise en arrêt maladie de restituer le véhicule de fonction alors que depuis l'origine de la relation salariale il lui en laissait la jouissance en dehors de ses périodes de travail (week-end, jours fériés, congés, arrêts maladie), deuxièmement, que l'employeur avait ainsi brutalement modifié et sans l'accord du salarié un avantage en usage entre les parties, en rétorsion manifeste de l'envoi d'un certificat d'arrêt maladie intervenant dans un contexte conflictuel, et troisièmement, que cette attitude de l'employeur avait été encore aggravée par une plainte pénale injustifiée déposée contre le salarié, quatrièmement, que le salarié invoquait également le fait que pendant son congé maladie l'employeur l'avait mis en demeure de restituer son téléphone portable, viole l'article L. 122-49 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ces actes fautifs répétés de l'employeur à l'égard du salarié ne constituaient pas des actes répétés au sens de ce texte ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 5 novembre 1991 en qualité d'attaché commercial par la société Sodipra ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter de septembre 2003 ; qu'il a été licencié le 3 mai 2004 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 décembre 2004 en ce qu'il avait dit qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que la société Sodipra avait respecté ses obligations contractuelles et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté premièrement, que l'employeur avait manifestement commis une faute en enjoignant au salarié dès le lendemain de sa mise en arrêt maladie de restituer le véhicule de fonction alors que depuis l'origine de la relation salariale il lui en laissait la jouissance en dehors de ses périodes de travail (week-end, jours fériés, congés, arrêts maladie), deuxièmement, que l'employeur avait ainsi brutalement modifié et sans l'accord du salarié un avantage en usage entre les parties, en rétorsion manifeste de l'envoi d'un certificat d'arrêt maladie intervenant dans un contexte conflictuel, et troisièmement, que cette attitude de l'employeur avait été encore aggravée par une plainte pénale injustifiée déposée contre le salarié, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que ces différents actes fautifs de l'employeur ne constituaient pas un harcèlement moral sur la simple affirmation qu'ils n'étaient pas destinés à porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ni à altérer sa santé déjà diminuée, ni à compromettre un avenir professionnel ; 2 / qu'ayant constaté premièrement, que l'employeur avait manifestement commis une faute en enjoignant au salarié dès le lendemain de sa mise en arrêt maladie de restituer le véhicule de fonction alors que depuis l'origine de la relation salariale il lui en laissait la jouissance en dehors de ses périodes de travail (week-end, jours fériés, congés, arrêts maladie), deuxièmement, que l'employeur avait ainsi brutalement modifié et sans l'accord du salarié un avantage en usage entre les parties, en rétorsion manifeste de l'envoi d'un certificat d'arrêt maladie intervenant dans un contexte conflictuel, et troisièmement, que cette attitude de l'employeur avait été encore aggravée par une plainte pénale injustifiée déposée contre le salarié, quatrièmement, que le salarié invoquait également le fait que pendant son congé maladie l'employeur l'avait mis en demeure de restituer son téléphone portable, viole l'article L. 122-49 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ces actes fautifs répétés de l'employeur à l'égard du salarié ne constituaient pas des actes répétés au sens de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties, a écarté l'absence d'agissements répétés, caractérisant le harcèlement moral reproché à l'employeur, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que ces moyens ne sauraient être accueillis alors que sous couvert de griefs non fondés de privation de base légale, ils ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à l'activité exercée par M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, il ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724b1cd58014677417999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel