Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741799c
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2005), que M. X... a été engagé par l'association le Club des jeunes-Maison pour tous par contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2000 d'une durée de 60 mois dans le cadre d'un emploi jeune en qualité d'agent d'accueil permanent pour adolescents et jeunes adultes, rattaché au groupe 2 de l'annexe I de la convention collective de l'animation socio-culturelle ; que réclamant le bénéfice de la classification du groupe 3 coefficient 251 de l'annexe I de cette convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au paiement du rappel de salaire correspondant depuis son engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation n'est applicable qu'aux personnels occasionnels employés dans les centres de loisir et qu'en sont notamment exclus les salariés qui sont amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundis, mardis, jeudis, vendredis des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur; qu'en prétendant lui faire application de cette annexe aux seuls motifs que l'activité de centre de loisirs correspondrait pour l'association Club des jeunes à une activité occasionnelle sans rechercher si son emploi était lui même occasionnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 1.8 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation que les niveaux des diplômes qui sont mentionnés dans la grille des emplois ne sont donnés qu'à titre indicatif ; que la cour d'appel, qui s'appuie sur le fait qu'il ne justifiait que d'un diplôme lui permettant d'encadrer de façon occasionnelle les enfants et adolescents a, par là même, également statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation et de l'article 1134 du code civil ; 3 / que le seul fait qu'il relevât de l'annexe II de la convention collective nationale ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse se prévaloir du coefficient applicable aux fonctions de direction qu'il a assumées de façon temporaire ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, le cas échéant par motifs repris des premiers juges, justifier sa décision par le fait que sa rémunération satisfaisait aux obligations minimum de l'employeur tel que définies à l'article L. 132-4-19 du code du travail, sans méconnaître l'article 4.8 de la convention collective nationale de l'animation qui dispose que les titulaires des contrats-emplois jeunes relèvent de l'ensemble des dispositions conventionnelles, y compris les dispositions salariales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2005), que M. X... a été engagé par l'association le Club des jeunes-Maison pour tous par contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2000 d'une durée de 60 mois dans le cadre d'un emploi jeune en qualité d'agent d'accueil permanent pour adolescents et jeunes adultes, rattaché au groupe 2 de l'annexe I de la convention collective de l'animation socio-culturelle ; que réclamant le bénéfice de la classification du groupe 3 coefficient 251 de l'annexe I de cette convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant au paiement du rappel de salaire correspondant depuis son engagement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation n'est applicable qu'aux personnels occasionnels employés dans les centres de loisir et qu'en sont notamment exclus les salariés qui sont amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundis, mardis, jeudis, vendredis des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur; qu'en prétendant lui faire application de cette annexe aux seuls motifs que l'activité de centre de loisirs correspondrait pour l'association Club des jeunes à une activité occasionnelle sans rechercher si son emploi était lui même occasionnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 1.8 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation que les niveaux des diplômes qui sont mentionnés dans la grille des emplois ne sont donnés qu'à titre indicatif ; que la cour d'appel, qui s'appuie sur le fait qu'il ne justifiait que d'un diplôme lui permettant d'encadrer de façon occasionnelle les enfants et adolescents a, par là même, également statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation et de l'article 1134 du code civil ; 3 / que le seul fait qu'il relevât de l'annexe II de la convention collective nationale ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse se prévaloir du coefficient applicable aux fonctions de direction qu'il a assumées de façon temporaire ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, le cas échéant par motifs repris des premiers juges, justifier sa décision par le fait que sa rémunération satisfaisait aux obligations minimum de l'employeur tel que définies à l'article L. 132-4-19 du code du travail, sans méconnaître l'article 4.8 de la convention collective nationale de l'animation qui dispose que les titulaires des contrats-emplois jeunes relèvent de l'ensemble des dispositions conventionnelles, y compris les dispositions salariales ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu le caractère occasionnel de l'exercice des fonctions d'animateur, a pu écarter l'application du coefficient revendiqué par le salarié soutenant exercer en qualité de salarié permanent de telles fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724b1cd5801467741799c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel