Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2006
- ECLI
- 613724b1cd580146774179a6
- Date
- 14 novembre 2006
- Condamnation
- 1 219 592 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 2004) d'avoir limité à 12 195,92 euros la récompense due par M. X... à la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si la somme de 12 195, 92 euros représentait le profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; 2 / qu'en se bornant à retenir que M. X... avait fourni "tous les éléments nécessaires" permettant de chiffrer la récompense due par lui à la communauté, sans aucunement s'expliquer sur la nature et la teneur de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;.
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Francis X... a acheté, en 1987, un immeuble à usage d'habitation ; qu'il s'est marié en 1988 avec Mme Sophie Y... sous le régime légal ; qu'en 1992, M. X... a acheté pour le compte de la communauté un immeuble contigu à sa propriété aménagé en pièce de séjour accessible par le seul immeuble principal ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 29 janvier 1999 ; que les époux se sont opposés sur la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 2004) d'avoir limité à 12 195,92 euros la récompense due par M. X... à la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si la somme de 12 195, 92 euros représentait le profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; 2 / qu'en se bornant à retenir que M. X... avait fourni "tous les éléments nécessaires" permettant de chiffrer la récompense due par lui à la communauté, sans aucunement s'expliquer sur la nature et la teneur de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;. Mais attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que M. X... a fourni aux débats les éléments nécessaires permettant de chiffrer la récompense due par la communauté en application des dispositions de l'article 1469 du code civil, a nécessairement pris en considération les règles dudit article, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2006
Référence
613724b1cd580146774179a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel